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14LY00495

CETATEXT000029778409 J2_L_2014_11_000001400495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778409.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00495, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00495 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN PIALOU Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour le 21 février 2014, présentée pour M. A...B...domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308808 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de le réadmettre en Suisse, d'autre part, de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle ladite préfète l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il soutient que : - la préfète de la Loire a vicié la procédure de réadmission en ne respectant pas son obligation d'information puisque la décision de réadmission lui a été remise sans traduction, à la suite d'un précédent refus d'admission au séjour du préfet du Rhône en date du 27 août 2013 lui-même illégal ; ce dernier document était accompagné d'une notice en albanais, alors qu'il ne comprend que le serbo-croate et qu'il avait signalé ce fait aux services préfectoraux ; l'information qui lui a été faite en albanais ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 §4 du règlement (CE) n° 343/2003 ; - il a demandé l'asile en Suisse une première fois en 2008 et a été renvoyé au Kosovo ; lors de sa seconde demande d'asile, la Suisse a tenté à nouveau de le renvoyer au Kosovo ; ce pays n'est donc plus responsable de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 16 4° du règlement (CE) n° 343/2003 ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'arrêté du 14 novembre 2013 lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée ; la décision de réadmission elle-même ne doit pas faire l'objet d'une traduction, dès lors que l'intéressé a été informé dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend du refus d'autorisation au séjour au titre de l'asile qui lui a été opposé, de l'engagement de la procédure de réadmission vers un autre Etat ainsi que des conditions de déroulement de cette procédure ; - en l'espèce, les langues officielles du Kosovo étant l'albanais et le serbe, le préfet pouvait raisonnablement supposer que l'intéressé comprenait l'albanais ; - subsidiairement, le préfet du Rhône aurait pris la même décision si le requérant avait été informé en serbe ; en outre, M. B...a introduit un recours gracieux révélant qu'il a parfaitement compris le sens du courrier du préfet du Rhône du 27 août 2013 ; il n'a été privé d'aucune garantie ; - dès lors que la Suisse a accepté de reprendre en charge M. B...sur le fondement de l'article 16 4° du règlement (CE) n° 343/2003, il pouvait légalement prendre un arrêté de remise aux autorités suisses ; il n'est pas établi que les autorités suisses auraient effectivement mis en oeuvre son renvoi vers le Kosovo ; Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel°a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 14 novembre 2013 par laquelle la préfète de la Loire a décidé de le réadmettre en Suisse, d'autre part, de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle ladite préfète l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du Conseil du 18 février 2003, applicable au requérant qui fait l'objet d'une décision de remise en application de ce règlement : " (...)
  3. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " (...) : e) l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable. " ;
  4. Considérant que par une décision du 27 août 2013 dont le requérant excipe de l'illégalité, le préfet du Rhône a refusé l'admission de M. B...au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informé de ce que l'Etat suisse avait accepté sa réadmission sur son territoire ; qu'il est constant que cette décision a été notifiée à l'intéressé en albanais, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d'admission au séjour rempli par M. B...que ce dernier avait précisé aux services préfectoraux que sa langue d'origine était le serbo-croate ; que si l'albanais constitue une langue officielle du Kosovo au même titre que le serbo-croate, il ne peut être raisonnablement déduit de ce seul fait que l'intéressé pouvait comprendre cette langue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait été informé, par écrit, dans une langue qu'il comprenait, des conditions d'application du règlement susvisé du 18 février 2003, des délais qu'il prévoit et de ses effets ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 3-4 du règlement, qui impliquent une information du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend à tous les stades décisifs de la procédure, ont été méconnues ; qu'il suit de là, et alors même que l'intéressé a pu exercer un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée du 27 août 2013, que la décision de réadmission contestée est entachée d'une irrégularité de procédure ; que cette décision doit donc être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision assignant l'intéressé à résidence qui se trouve, dès lors, privée de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire en date des 14 novembre et 4 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de la Loire procède à un réexamen de la demande d'autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande d'asile de M. B... ; qu'il y a lieu de prescrire à la préfète de la Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pialou, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Pialou, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n° 1308808 du 21 janvier 2014 rendu par le tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions de la préfète de la Loire en date des 14 novembre et 4 décembre 2013 décidant la réadmission en Suisse de M. B...et assignant ce dernier à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Pialou, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00495 id 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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