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14LY00499

CETATEXT000029778411 J2_L_2014_11_000001400499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778411.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00499, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00499 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT JURISOPHIA SAVOIE Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2014, présentée pour la société Transport Gillet, dont le siège social est situé ZI de Vongy, 13 avenue des Genévriers à Thonon-les-Bains

(74200); La société Transport Gillet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005536 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société de Transport Gillet soutient que : - ne disposant pas de local, elle a pris à bail un terrain afin d'y stationner son matériel roulant et, dès lors, les loyers sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que les travaux de décapage et de mise en place d'un agrégat tout venant pour permettre la circulation des véhicules ayant été réalisés par le preneur, la location a porté sur un terrain nu et non aménagé, exclu du droit à déduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre des finances et des comptes publics soutient que : - en application de l'article 261 D-2° du code général des impôts, la location de terrain nu est une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules et sous réserve que le terrain fasse l'objet d'un aménagement minimum ; - l'acte d'acquisition du terrain par la SCI CD Trans ne mentionne pas que le terrain a fait l'objet d'aménagement pour la réalisation d'emplacements de stationnement de véhicules et la vérificatrice a constaté qu'il n'existe pas dans les faits d'emplacements de stationnement mais qu'il s'agit seulement d'un terrain nu non aménagé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la société Transport Gillet qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses écritures précédentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, président-assesseur, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Transport Gillet a pris à bail, par acte du 1er juin 2005, un terrain à bâtir situé à Thonon-les-Bains d'une superficie de 2 900 mètres carrés, propriété de la société civile immobilière CD Trans ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 30 juin 2009, l'administration fiscale a remis en cause la validité de l'option à la taxe sur la valeur ajoutée que la SCI CD Trans avait formulée et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société Transport Gillet sur la base des loyers dont elle s'était acquittée auprès de la SCI CD Trans au motif que la location du terrain nu, non aménagé constituait une activité de nature civile exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; que la société Transport Gillet relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge desdites impositions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 D dudit code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; " ; que l'article 260 du même code dispose : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...)2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. " ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II audit code, dans sa rédaction applicable : " L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. " ; qu'enfin, selon le 1 du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; que doit être regardée comme une location de terrains aménagés celle qui porte sur des terrains qui sont pourvus des aménagements nécessaires, c'est-à-dire de ceux sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n'est pas possible ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CD Trans a acquis, par acte du 22 avril 2005, une parcelle de terrain de 29 ares à Thonon-les-Bains avec engagement de construire un bâtiment de 957 mètres carrés, puis l'a donné en location à la société Transport Gillet par bail dit " de locaux commerciaux " en date du 1er juin 2005 ; qu'après avoir constaté que le terrain acquis par la SCI CD Trans était nu, l'administration a estimé que cette dernière exerçait une activité de location d'un terrain nu et qu'elle ne pouvait de ce fait opter pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, par suite, remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opéré par la société requérante sur la base des loyers dont elle s'était acquittée ;
  4. Considérant que si la société requérante soutient que le terrain qu'elle a pris à bail était pourvu des aménagements nécessaires à l'exploitation à laquelle il était destiné consistant au stationnement de son matériel roulant, il résulte de l'instruction qu'il n'a fait l'objet que d'un décapage de la terre agricole, de la pose d'agrégats de " tout venant " ainsi que de l'installation d'une clôture ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme comportant des emplacements de stationnement pour les véhicules au sens de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SCI CD Trans avait acquis ledit terrain nu pour le louer immédiatement à la société Transport Gillet sans réaliser les travaux d'aménagement et de construction prévus au bail, a remis en cause l'option à l'assujettissement desdits loyers à la taxe sur la valeur ajoutée et procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les loyers payés par la société Transport Gillet à la SCI CD Trans ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transport Gillet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Transport Gillet est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transport Gillet et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Bouissac, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY00499 ld 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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