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14LY00604

CETATEXT000029778415 J2_L_2014_11_000001400604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778415.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY00604, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00604 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CUCHE Mme Catherine COURRET M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. MartinA..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306201 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an, à défaut une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il réside en France depuis six ans, n'a plus de contact avec son pays d'origine et dispose de garantie d'intégration en France ; - le préfet n'a pas examiné sa situation particulière au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision étant entachée d'illégalité, les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination seront également annulées par la voie de l'exception d'illégalité ; en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il invoque le même motif que celui développé pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour dont il excipe de l'illégalité ; - cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de graves problèmes de santé qui ne peuvent être pris en charge dans son pays d'origine ; en ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas indiqué en quoi la prise en compte des quatre critères cumulatifs de l'article L. 511-1 III permettait à la préfète de décider de cette interdiction de retour ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a commis aucun abus dans le cadre de ses demandes de titre de séjour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté dés lors qu'il n'est pas fondé à s'en prévaloir n'ayant pas de valeur réglementaire ; cette circulaire laisse un pouvoir discrétionnaire à l'autorité préfectorale pour régulariser ou non un étranger en situation irrégulière ; en tout état de cause sa situation ne rentre dans aucun des cas spécifiques mentionné par ladite circulaire ; - pour les autres moyens, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. MartinA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 24 décembre 1969, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France irrégulièrement le 20 août 2007 ; que la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2009 ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2009 ; que par décisions du 18 novembre 2009, confirmées par un jugement du 3 mars 2010 du tribunal administratif de Lyon, la préfète de la Loire avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et avait fixé le pays de destination ; que M. A...a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été refusé par une décision du 22 février 2011 de ladite préfète qui, par décisions du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que la requête de l'intéressé à l'encontre de ces décisions a été rejetée par un jugement du 13 septembre 2011 du tribunal administratif de Lyon ; que le requérant a formé une nouvelle demande en qualité d'étranger malade qui a, de nouveau, fait l'objet, par décisions du 21 novembre 2011 de la même préfète, d'un refus de lui délivrer un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et de la fixation du pays de destination ; qu'enfin, le requérant a sollicité le 4 février 2013 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est arrivé en France irrégulièrement le 20 août 2007 à l'âge de 38 ans ; que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, il s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il n'est pas contesté que sa femme et ses quatre enfants vivent dans son pays d'origine ; que par suite, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle en France de l'intéressé, la préfète de la Loire n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis six années, qu'il n'a plus de contact avec son pays d'origine, qu'il a installé sa vie en France où il dispose de véritables garanties d'intégration et qu'il a rendu des services volontaires à une association ; que, toutefois, ces éléments, et alors qu'il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France et que sa femme et ses enfants résident dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n'aurait pas satisfait à la règle, rappelée par les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'examen particulier de sa situation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la préfète de la Loire, en obligeant M. A...à quitter le territoire, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est atteint de dépression grave et d'une uvéite antérieure bilatérale granulomateuse récidivante, affections qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il produit deux attestations établies par un médecin du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ces dernières, qui se bornent à faire état de sa pathologie ophtalmique et de la nécessité d'un traitement local, ne peuvent suffire à établir que la décision d'éloignement attaquée serait illégale en tant qu'elle priverait le requérant de soins qui ne pourraient être prodigués qu'en France ; que s'il produit un certificat de son médecin traitant qui fait mention des conséquences de son problème ophtalmologique et de son état dépressif, cette attestation rédigée dans des termes très généraux ne permet pas de vérifier que les pathologies dont il souffrirait ne sauraient être traitées dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ne peut être qu'écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour :
  12. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). " ;
  13. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
  14. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne que bien que M. A...ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent sa femme et ses quatre enfants et ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France ; qu'il précise également qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement non exécutées, qu'il se maintient en séjour irrégulier et que sa nouvelle demande de régularisation témoigne de sa volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement et de se maintenir sur le territoire français ; qu'ainsi, la préfète de la Loire, qui a examiné la situation du requérant au regard des quatre critères énoncés par les dispositions précitées, a suffisamment motivé sa décision ;
  15. Considérant que, compte tenu de la situation irrégulière du requérant, de l'existence des précédentes mesures d'éloignement qui n'avaient pas été exécutées, et même si sa dernière demande de régularisation reposait sur un fondement légal différent des précédentes, ainsi que de la durée de son séjour en France, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. A...de retourner en France pendant un an, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martin A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014, où siégeaient : - M. Martin, président de chambre, - Mme Courret, président-assesseur, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
  17. '' '' '' '' 2 N° 14LY00604 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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