CETATEXT000029778426 J2_L_2014_11_000001401128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778426.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01128, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01128 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305400 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 8 juillet 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A... épouseC..., de nationalité marocaine, qui indique être entrée en France avec ses trois enfants mineurs le 8 novembre 2012 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité, a présenté, le 23 janvier 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 8 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un tel titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc et l'Italie comme étant les pays à destination desquels elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... fait appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, qu'elle a quitté pour l'Italie, où elle a résidé durant huit années avec son époux et ses trois enfants mineurs et où elle était titulaire d'un titre de séjour, avant de quitter son époux avec ses enfants, pour rejoindre ses propres parents qui résident en France et auxquels elle apporte son soutien eu égard à leurs problèmes de santé ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de la présence en France de la requérante à la date de la décision en litige, et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident deux frères et deux soeurs, ou en Italie où elle a vécu jusqu'à sa venue en France, à l'âge de 43 ans, et où réside son époux et le père de ses enfants dont elle affirme être séparée, sans faire état d'un jugement de divorce, ainsi qu'un autre frère, et qu'elle n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays, ni qu'elle serait la seule personne à pouvoir apporter une assistance à ses parents, le moyen, tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si Mme A... est mère d'enfants mineurs, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants ni d'empêcher ces derniers de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ou en Italie, où réside leur père, où la requérante était titulaire d'un titre de séjour et où ils ont été scolarisés avant leur venue en France ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A... une atteinte contraire aux stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 8 juillet 2013 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que Mme A... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
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