CETATEXT000029778428 J2_L_2014_11_000001401150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778428.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01150, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01150 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305667 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, compte tenu de ce qu'il est atteint d'une hépatite B nécessitant une surveillance régulière dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire méconnaît le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose la consultation de la commission du titre de séjour ; - que ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Clot, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.