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14LY01150

CETATEXT000029778428 J2_L_2014_11_000001401150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778428.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01150, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01150 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305667 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 27 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, compte tenu de ce qu'il est atteint d'une hépatite B nécessitant une surveillance régulière dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire méconnaît le 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose la consultation de la commission du titre de séjour ; - que ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, qui déclare être entré en France en juin 2011, a demandé un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le 27 septembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le Sénégal comme pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'au soutien de sa contestation du refus du titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Savoie, M. A...qui, hormis la convocation à une consultation à l'hôpital le 10 juillet 2014 et la prescription d'examens en vue de cette consultation, produit les mêmes pièces, reprend les moyens déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  3. Considérant que pour contester la décision du préfet de la Haute-Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A...reprend le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 novembre
  5. '' '' '' '' N° 14LY01150 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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