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14LY01214

CETATEXT000029778432 J2_L_2014_11_000001401214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778432.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01214, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01214 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ROBIN M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308659 du 18 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 14 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation stéréotypée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier et complet de sa situation et notamment de son état de santé ; - que, à défaut, le préfet aurait nécessairement eu connaissance d'informations à caractère médical la concernant, en violation du secret médical ; - que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il existe en République démocratique du Congo le traitement qui lui est nécessaire ; - que compte tenu des pathologies dont elle souffre, soit une hépatite virale C chronique de génotype 4 et une hypertension artérielle sévère, pour lesquelles le traitement n'existe pas en République démocratique du Congo, le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que c'est à tort que le Tribunal lui a fait supporter la charge de la preuve de l'absence dans son pays d'origine du traitement dont elle a besoin, alors qu'il appartient à l'administration d'établir qu'elle peut bénéficier dans ce pays d'un traitement adapté à sa pathologie ; que le préfet n'apporte pas cette preuve par les pièces à caractère général qu'il produit, qui sont sans rapport avec ses pathologies ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Vernet, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 27 octobre 1966, est entrée en France, le 15 mars 2008 ; que l'asile lui a été refusé par l'OFPRA les 31 mars 2009 et 14 septembre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile les 7 juin 2010 et 7 octobre 2010 ; qu'elle a été munie, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2010 et renouvelée jusqu'au 29 juillet 2013 ; que le 14 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre, a assorti cette décision de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet du Rhône du 14 novembre 2013 refusant un titre de séjour à MmeA..., qui rappelle notamment la situation de l'intéressée et les conditions de son séjour en France, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière complète la situation de l'intéressée avant de prendre sa décision ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui s'est écarté de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a mentionné dans sa décision, les capacités en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en République démocratique du Congo, démontrant, selon lui, la capacité des institutions sanitaires de ce pays à traiter la majorité des maladies courantes, en particulier dans le domaine de la psychiatrie ; qu'une telle motivation ne révèle pas que, en violation du secret médical, le préfet aurait eu connaissance d'informations à caractère médical concernant MmeA... ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
  7. Considérant que, si le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
  8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de MmeA... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires présentent un caractère de longue durée et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeA... en se fondant sur des attestations de l'ambassade de France en République démocratique du Congo et du médecin référent de cette ambassade affecté à la polyclinique de Kinshasa du 5 septembre 2013, dont il ressort que toutes les spécialités usuelles de la pharmacopée belge et française sont disponibles dans ce pays, le cas échéant sur commande ; que l'intéressée soutient, en produisant notamment un certificat médical du 4 février 2014, que l'Interféron pégylé et la Ribavirine ne sont pas disponibles dans son pays d'origine alors qu'elle est atteinte d'hépatite C chronique et d'une hypertension artérielle difficile à équilibrer ; que toutefois, elle ne fait l'objet, selon ce même certificat, d'aucun traitement pour l'hépatite C, mais seulement d'une surveillance simple limitée à des examens trimestriels ou annuels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son traitement contre l'hypertension ne pourrait pas se poursuivre selon des modalités équivalentes en République démocratique du Congo alors que, selon les documents produits par le préfet et par la requérante, des antihypertenseurs sont disponibles dans ce pays ; que, dès lors, le préfet, dont la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 novembre
  10. '' '' '' '' N° 14LY01214 2 335 Étrangers.

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