CETATEXT000029778443 J2_L_2014_11_000001401406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778443.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01406, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01406 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FRERY Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307610 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 8 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour du 8 juillet 2013 méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie être entré en France depuis le 15 octobre 1999 et totalise donc plus de 13 années de résidence sur le sol français et justifie de plus de 10 années de résidence ininterrompue en France ; que cette décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle " est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle " ; - que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, après la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - et les observations de Me Jayle, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 25 septembre 1977, déclare être entré en France le 15 octobre 1999 ; qu'il a épousé le 9 juillet 2004 une ressortissante française et a obtenu, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire valable du 29 octobre 2004 au 28 octobre 2005 ; qu'à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour par décision du 11 janvier 2006 suivie, le 9 mai 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par jugements des 12 mai 2006 et 3 mai 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...a sollicité le 10 septembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 7 ter d), 7 quater et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et en invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par décisions du 2 février 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Lyon, par jugement du 8 juillet 2010, a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions du 2 février 2010 ; qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, M. B...a sollicité le 22 juin 2011 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il s'est vu délivrer un tel titre de séjour pour la période du 22 juin 2011 au 21 juin 2012 ; que le 22 juin 2012, il en a sollicité le renouvellement ; que le préfet du Rhône ayant constaté la rupture de la vie commune avec sa partenaire de pacte civil de solidarité a, par décisions du 8 juillet 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 8 juillet 2013 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'article 3 bis du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. (...) " ; que l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre les deux pays, qui ont été signés le 28 avril 2008 et publiés par décret n° 2009 905 du 24 juillet 2009, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2009, en application de l'article 4 dudit accord-cadre ;
- Considérant que, si M. B...soutient résider en France de manière continue depuis le 15 octobre 1999, il ne justifie pas, au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, de plus de dix ans de séjour habituel sur le territoire national ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)/
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...soutient vivre en France depuis plus de 13 ans ; qu'il fait valoir qu'ayant obtenu à deux reprises des titres de séjour d'un an mention " vie privée et familiale ", il peut ainsi justifier de plus de deux ans et demi de séjour régulier ; qu'il indique également avoir fait des efforts importants d'intégration et avoir travaillé notamment pour le foyer Notre-Dame des Sans Abris en 2012 et 2013 et avoir respecté ses obligations locatives dans le cadre d'un logement collectif géré par une association ; que toutefois les pièces produites, y compris l'une nouvelle devant la Cour sur des informations figurant sur sa demande de titre de séjour de 2005, ne peuvent pas être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de sa présence habituelle en France entre 1999 et 2004 ; que M. B...a fait l'objet de deux refus de séjour en 2006 et 2010 ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français en 2010 ; que, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident notamment sa soeur et l'un de ses frères ; qu'il ne démontre pas disposer d'attaches familiales et sociales stables et intenses en France et ne conteste pas être séparé de son ex-conjointe et de son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité ; que dans ces conditions, la décision du 8 juillet 2013 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l'intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit, M. B...ne démontre pas qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 8 juillet 2013, M.B..., à qui le préfet du Rhône avait refusé un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour que le préfet du Rhône lui a opposé le 8 juillet 2013 ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français " serait de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la désignation du pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative à la désignation du pays de destination ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, il ne ressort des pièces du dossier ni que le retour de M. B...dans le pays dont il possède la nationalité porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision désignant ce pays comme pays d'éloignement soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01406 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.