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14LY01411

CETATEXT000029778445 J2_L_2014_11_000001401411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778445.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 14LY01411, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01411 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306017 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 octobre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour valable pour la durée du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, ayant conservé une communauté de vie avec son épouse, il avait droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en application des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de titre devait être précédé de la saisine de la commission départementale du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 mai 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 1e rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1987, de nationalité gambienne, a épousé en France, le 1er juillet 2011, une ressortissante française et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 janvier 2012 au 8 janvier 2013, lui a été délivrée ; que le 14 octobre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que c'est à tort que pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre lui et son épouse et qu'il a ainsi méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que le préfet devait au préalable consulter la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 dudit code ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en litige ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à 1'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées : DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 6 novembre
  4. '' '' '' '' N° 14LY01411 2 335 Étrangers.

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