CETATEXT000029778447 J2_L_2014_11_000001401418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778447.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY01418, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01418 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL AD JUSTITIAM Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14LY01418 le 6 mai 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1306898-1307001 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 ; Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14LY01421 le 6 mai 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1306898-1307001 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 ; Elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...et celle de Mme A...ont été communiquées au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu les décisions des 3 avril et 2 juillet 2014 rejetant la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance sur recours, prise le 1er octobre 2014, par le Président de la Cour, rejetant le recours dirigé contre la décision de rejet du 2 juillet 2014 ; Vu les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.