CETATEXT000029778451 J2_L_2014_11_000001401479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778451.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY01479, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01479 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MAILLY M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 mai 2014 et régularisée le 15 mai 2014, présentée par le préfet de la Drôme : Le préfet de la Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403223 du 5 mai 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 avril 2014 décidant le maintien de M. A...D...en centre de rétention administrative et a mis à sa charge une somme de 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; il soutient que : - l'assignation à résidence n'est qu'une faculté offerte au préfet, et non une obligation ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que M. D...présentait des garanties de représentation suffisante ; l'intéressé n'a produit qu'une photocopie de son passeport et non le document original comme il le lui avait été demandé ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il disposait d'une pièce d'identité en cours de validité ; il ne justifie pas d'une adresse connue ; alors que, par deux fois, il ne se trouvait pas au domicile déclaré lors de la visite des services de police, le premier juge a renversé la charge de la preuve en concluant que l'absence de domiciliation effective n'était pas démontrée ; la visite alléguée de sa tante pour expliquer l'une de ces absences, n'est pas établie ; sa résidence à l'adresse déclarée, qui n'était qu'une " boîte aux lettres ", n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2014, présenté pour M. A...D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - il présentait des garanties de représentation effectives ; le défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas un élément suffisant pour justifier un placement en rétention ; le préfet ne démontre pas l'invalidité de la présentation d'une photocopie de passeport ; convoqué au commissariat de police, il s'y est présenté spontanément à la date fixée et a indiqué aux policiers que son passeport était au domicile de sa mère ; l'original de ce document a été produit à l'audience ; entré régulièrement en France sans intention d'y demeurer au-delà de la durée autorisée, il ne s'est pas soustrait à une décision d'éloignement ; la résidence chez sa mère, qui n'est pas une simple " boîte aux lettres ", est établie ; son absence occasionnelle du domicile déclaré est justifiée par les nécessaires déplacements dus à l'assistance quotidienne apportée à sa mère et à la visite rendue à sa tante le jour de la venue des agents de police ; - la décision de placement en rétention administrative est disproportionnée et dépourvue d'utilité ; Vu la décision du 24 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Martin, président ; - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, est entré en France le 7 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours ; que, par arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par arrêté du 30 avril 2014, le préfet de la Drôme a décidé le maintien de M. D... en centre de rétention administrative ; que, par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 5 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de maintien en rétention administrative de l'intéressé ; que le préfet de la Drôme demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 30 avril 2014 et met à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, à verser au conseil de M.D..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...). " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ;
- Considérant que pour décider le placement en rétention administrative de M.D..., le préfet de la Drôme s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas exécuté dans le délai prescrit l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 novembre 2013 et notifiée le 26 novembre 2013 ; qu'il s'est fondé, en second lieu, sur la circonstance qu'il était dépourvu de passeport lors de sa convocation par les services de police et qu'il ne justifiait pas d'un domicile à son nom en France, son hébergement chez sa mère ne permettant pas à celle-ci de disposer à son encontre de moyen de coercition et, qu'ainsi, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...disposait d'un passeport en cours de validité et que depuis sa demande de titre de séjour, le 10 juin 2013, l'adresse qu'il a déclarée aux autorités administratives et juridictionnelles a toujours été le 16 rue Rossini, à Valence, chez sa mère ; que, si, par deux fois, les services de police n'ont pu le joindre à ce domicile, l'intéressé a déféré à la convocation, le 30 avril, qui lui a été adressée le 29 avril 2014 ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'avait pas spontanément exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 25 novembre 2013, il ne pouvait être regardé comme dépourvu des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de maintenir M. D...en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeB..., son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de cette instance ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M.D..., une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 octobre 214 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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