CETATEXT000029778459 J2_L_2014_11_000001401746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778459.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/11/2014, 14LY01746, Inédit au recueil Lebon 2014-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01746 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN MAILLY M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu I/, sous le n° 14LY01747, la requête, enregistrée à la Cour le 3 juin 2014, présentée pour M. A...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306758 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant de telles mentions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet aurait dû examiner sa demande en qualité de salarié au regard des stipulations de l'accord franco-marocain ; - ils ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne répondait à aucune considération humanitaire et ne justifiait d'aucun motif exceptionnel alors que l'état de santé de sa mère, laquelle a perdu toute autonomie et se trouve sans ressource, s'est aggravé et qu'il peut seul prendre sa famille en charge ; - ils ont commis des erreurs de fait dans l'appréciation de la situation financière de Mme E... et en sous-entendant qu'il attendait le divorce de sa mère pour venir en France ; - ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui les fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014 par télécopie et régularisé le 10 du même mois, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et non pas une demande de régularisation exceptionnelle pour motif humanitaire ; - l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour en tant que salarié ; - il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sollicite une substitution de base légale ; - il se rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par le requérant ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour M.D..., qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et demande en outre d'enjoindre au préfet de lui remettre un dossier de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient que : - sa demande de titre de séjour a bien été présentée en qualité de salarié, ce que confirment le jugement et la décision attaqués ; elle devait être examinée en raison de sa situation personnelle et familiale, à titre humanitaire, puis en ce qui concerne sa situation professionnelle ; - que la circonstance que le préfet se rapporte à ses écritures de première instance prive de motivation son mémoire en défense ; Vu, II/ sous le n° 14LY01746, la requête, enregistrée à la Cour le 5 juin 2014, présentée pour M. A...D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1306758 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 novembre 2013 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant de telles mentions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la mise en oeuvre des décisions du préfet, y compris l'obligation de quitter le territoire français, aurait des effets dramatique pour sa situation personnelle comme pour celle de sa mère, de ses frères et de sa soeur ; que, par suite, l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - que les moyens, énoncés ci-avant dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01747, présentent un caractère sérieux ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Drôme qui n'a pas produit d'observations ; Vu les décisions du 23 juin 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé au titre de chacune des instances susvisées le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Martin, président ; - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.D... ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. D...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01747 :
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain, est entré en France le 7 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours ; que, par un arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif, notamment, qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. D...relève appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, de même, le préfet ne peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter une demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalentes à ces dispositions ;
- Considérant que, bien que l'accord franco-marocain ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. D...qui a présenté sa situation personnelle, a également fait valoir, notamment par des pièces complémentaires produites au cours de l'instruction de sa demande, une promesse d'embauche ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté du 25 novembre 2013 que le préfet a lui-même estimé que M. D...ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir admettre au séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, il appartenait au préfet d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité puis d'envisager l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que M. D... est fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet de la Drôme a commis une erreur de droit et a méconnu l'étendue de ses obligations ;
- Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, le préfet de la Drôme a sollicité une telle substitution de base légale ;
- Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. D...d'une carte de travail en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. D...fait valoir qu'il est seul à pouvoir prendre en charge sa mère, née en 1964, divorcée et rendue dépendante par les pathologies dont elle souffre, ainsi que ses deux demi-frères nés en 2000 et en 2005 et sa demi-soeur ; que, toutefois, il n'établit pas que sa mère, dont la fille étudiante en France est née en 1996, ne pourrait pas obtenir l'assistance quotidienne d'une autre personne que lui-même, qui, nonobstant les efforts allégués d'apprentissage de la langue française, ne comprend ni ne lit le français et ne fait valoir aucune qualification dans le domaine de l'aide à la personne ; que s'il produit deux promesses d'embauche, dont l'une établie par sa mère au titre de l'aide à domicile, il ne justifie dans ce domaine d'aucune activité, expérience ou qualification professionnelle ; que sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet a surévalué les ressources de sa mère, le rejet de la demande exceptionnelle d'admission au séjour de M.D..., célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, compte-tenu de la durée de son séjour en France, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, la décision critiquée, prenant en considération l'ensemble des circonstances dont la demande de titre impliquait l'examen, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. D...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n°14LY01746 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1306758, du 6 mai 2014, du tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 14LY01746 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même des conclusions aux fins d'injonction présentées dans le cadre de cette requête ; que les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D...enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01746 et les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans cette instance, sont rejetées. Article 2 : La requête de M. D...enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01747 est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président de chambre, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
- '' '' '' '' 1 2 Nos 14LY01746-14LY01747 lt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.