CETATEXT000029778468 J2_L_2014_11_000001402691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778468.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY02691, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02691 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CABINET RACINE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée par le préfet de l'Ardèche ; Le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405218 du 7 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Salavas a délivré à M. A...un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et de la décision du 21 mai 2014 rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis de construire, en second lieu, a condamné l'Etat à verser une somme de 800 euros à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ; Le préfet soutient qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Salavas a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une étude réalisée récemment fait apparaître que, pour la crue historique, la construction projetée est située en totalité dans le champ d'expansion des crues de l'Ardèche et que la hauteur d'eau sur le terrain pourrait atteindre 1,08 mètre, ce qui conduirait à un classement en zone d'aléa fort interdisant toute nouvelle construction ; que ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce permis de construire ; Vu l'ordonnance et le permis de construire attaqués ; Vu les mémoires, enregistrés les 8 et 17 septembre 2014, présentés pour la commune de Salavas, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - la demande de suspension d'exécution présentée par le préfet ne pourra qu'être rejetée, dès lors que la demande au fond a été jugée irrecevable par le tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance du 8 septembre 2014 ; - le moyen invoqué par le préfet de l'Ardèche n'est pas fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant le cabinet Racine, avocat de la commune de Salavas ; 1. Considérant que l'article L. 554-1 du code de justice administrative dispose que : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) " ; que, selon le troisième alinéa de cet article, il est fait droit à la demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat : " si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué " ; 2. Considérant que, par une ordonnance du 8 septembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du préfet de l'Ardèche tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 ; que la présente requête à fin de suspension de cet arrêté ne peut qu'être rejetée, par suite de l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation de cette même décision ; 3. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Salavas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Ardèche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Salavas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ardèche, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Salavas, et à M. B...A.... Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre 2014. '' '' '' '' 2 14LY02691 mg 135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.