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14LY02797

CETATEXT000029778470 J2_L_2014_11_000001402797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778470.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2014, 14LY02797, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02797 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2014, présentée pour la société Langeac distribution et la société Landis, dont le siège est route d'Auvergne CD 585 à Langeac

(43300); La société Langeac distribution et la société Landis demandent à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial leur a refusé l'autorisation d'étendre de 765 m² un supermarché à l'enseigne " Super U ", d'une superficie actuelle de 2 192 m², situé sur le territoire de la commune de Langeac (Haute-Loire) ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre une nouvelle décision sur leur demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Cojudis à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Langeac distribution et la société Landis soutiennent : - que l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial résulte du fait que cette décision préjudicie de manière particulièrement grave à leur situation ; qu'en effet, cette commission a délibérément décidé de s'affranchir de la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013, par laquelle celui-ci a annulé pour excès de pouvoir un précédent refus d'autorisation du 14 novembre 2012, en reprenant les mêmes motifs que ceux qui ont ainsi été censurés ; que le refus litigieux fait obstacle au nécessaire projet d'agrandir et de moderniser l'actuel magasin, qui ne répond plus d'une manière suffisante aux besoins des consommateurs, ce qui interdit de s'opposer à l'évasion commerciale ; qu'en outre, la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui sera entrée en vigueur quand la cour se prononcera sur la requête au fond, modifie le régime des autorisations d'urbanisme commercial ; qu'il y a tout lieu de craindre qu'en application des nouveaux critères fixés par cette loi, la Commission nationale d'aménagement commercial refuse à nouveau l'autorisation demandée, ce qui conduirait à une nouvelle procédure contentieuse et à de nouveaux délais ; qu'ainsi, il y a en définitive tout lieu de craindre qu'elles renoncent à leur projet et, à terme, transfèrent leur magasin sur le territoire d'une autre commune ; - qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'en effet, cette décision méconnaît l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013 annulant pour excès de pouvoir un précédent refus d'autorisation du 14 novembre 2012 ; que les motifs sur lesquels se fonde cette décision ne sont pas fondés, le projet en litige n'étant pas susceptible de fragiliser les petits commerces de proximité, la desserte par les transports en commun étant adaptée et ce projet s'intégrant dans son environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la société Cojudis, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner les sociétés Langeac distribution et Landis à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Cojudis soutient : - que les sociétés requérantes ne démontrent pas que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à leur propre situation ; qu'aucun élément n'est apporté quant au préjudice économique résultant de l'absence d'autorisation ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 13 novembre 2013 du Conseil d'Etat n'a pas été méconnue, l'annulation d'un refus d'autorisation n'impliquant pas nécessairement l'octroi d'une autorisation et les circonstances de fait ayant évolué ; que la crainte d'une évolution législative ne saurait permettre de démontrer une situation d'urgence ; qu'aucune opposition systématique de l'administration au projet des sociétés requérantes n'existe en l'espèce ; que rien n'interdit à ces dernières de moderniser et rénover le magasin existant ; qu'ainsi, aucune urgence à suspendre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est caractérisée en l'espèce ; - qu'aucun des moyens invoqués n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en outre, d'autres motifs sont susceptibles de fonder un refus d'autorisation, les flux de livraison étant inadaptés, aucune information pertinente s'agissant de l'impact du projet sur ces flux n'ayant été apportée, les conditions de réalisation du nouveau parking projeté n'étant pas justifiées, le projet ne s'inscrivant pas dans une véritable démarche de développement durable, le dossier de demande étant muet quant aux modalités de dépose et de transfert de la station service, l'imperméabilisation des sols étant accrue, le projet ne présentant aucune qualité environnementale, la desserte cycliste du site n'étant pas assurée et une atteinte étant portée à la protection des consommateurs, en raison du risque de disparition de la grande surface concurrente qu'elle exploite ; - que l'éventuelle suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne saurait conduire le juge des référés à enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Page, avocat des sociétés Langeac distribution et Landis, et celles de Me A...représentant le cabinet Letang et associés, avocat de la société Cojudis ;
  1. Considérant que, par une décision du 31 mai 2012, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Loire a autorisé les sociétés Langeac distribution et Landis à procéder à une extension de 765 m² d'un supermarché à l'enseigne " Super U ", d'une superficie actuelle de 2 192 m², situé sur le territoire de la commune de Langeac ; qu'à la demande de la société Cojudis, qui exploite un supermarché sur le territoire de cette commune, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 14 novembre 2012, a annulé cette autorisation et rejeté la demande d'extension présentée par les sociétés Langeac distribution et Landis ; que, saisi par ces dernières, le Conseil d'Etat a annulé cette décision de la commission nationale, par un arrêt du 13 novembre 2013 ; qu'après cette annulation, ces mêmes sociétés ont demandé à la commission nationale de réexaminer leur demande et de prendre une nouvelle décision ; que, par une décision du 17 juin 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a de nouveau refusé l'autorisation demandée par les sociétés Langeac distribution et Landis ; que ces sociétés demandent à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;
  2. Considérant que la possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d'une décision administrative est subordonnée, en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; qu'une telle urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que lorsque la demande de suspension porte sur un refus d'autorisation pris au titre de la législation sur l'équipement commercial, il appartient au requérant d'apporter les éléments objectifs et précis de nature à démontrer, notamment, la gravité de l'atteinte portée à sa situation économique ou aux intérêts publics en cause ;
  3. Considérant que, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, sans attendre le jugement de la requête au fond, les sociétés Langeac distribution et Landis soutiennent que la Commission nationale d'aménagement commercial a délibérément décidé de ne pas respecter la décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 2013, que le refus litigieux fait obstacle au nécessaire projet d'agrandir et de moderniser l'actuel magasin, qui ne répond plus d'une manière satisfaisante aux besoins des consommateurs, et qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui sera intervenue quand la cour se prononcera sur la requête au fond, la commission nationale risque, en application des nouveaux critères fixés pour la délivrance des autorisations d'urbanisme commercial, de refuser à nouveau l'autorisation demandée, ce qui conduirait à une nouvelle procédure contentieuse et à de nouveaux délais ; que, toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées n'est susceptible, par elle-même, en l'absence de tout élément apporté quant aux répercussions du refus d'autorisation sur la situation économique des sociétés Langeac distribution et Landis, de permettre d'établir que ce refus préjudicie de manière grave et immédiate à cette situation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés Langeac distribution et Landis ne peuvent qu'être rejetées ;
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés requérantes ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Cojudis, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer aux sociétés Langeac distribution et Landis la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme globale de 2 000 euros au bénéfice de la société Cojudis sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête des sociétés Langeac distribution et Landis est rejetée. Article 2 : Les sociétés Langeac distribution et Landis verseront à la société Cojudis une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Langeac distribution, à la société Landis, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Cojudis. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  7. '' '' '' '' 5 N°s 14LY02797 mg 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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