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12NT02275

CETATEXT000029778475 J4_L_2014_11_000001202275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 12NT02275, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02275 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour le GAEC du Bois Gautier, représenté par son gérant dont le siège est Le Bois Gautier à Ferrière-la-Verrerie

(61390), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; le GAEC du Bois Gautier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2509 en date du 14 juin 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 du préfet de l'Orne refusant la réintégration des droits à paiement unique relatifs à une surface de 17,38 ha dans son portefeuille de droits à paiement unique au titre de la campagne 2011 ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai, de réintégrer la surface de 17 hectares 38 ares dans son portefeuille de droits à paiement unique au 15 mai 2011 avec valorisation pour un montant de 6 087,35 euros ou, subsidiairement de statuer à nouveau sur cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée, est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas tenu compte des explications données le 22 juillet 2011 lors d'un déplacement dans les services de la préfecture à l'occasion duquel il a été indiqué que l'oubli de la mention des 17 h 38 ares constituait une erreur matérielle, ni de la confirmation donnée par une lettre signée des deux associés et adressée le 26 août 2011 ; - le préfet n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 du règlement CE n° 1122/2009, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement CE n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 selon lesquelles une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente car tel est manifestement le cas en l'espèce dès lors que l'omission de 17,38 hectares est une erreur manifeste commise de bonne foi puisque la surface totale déclarée de 61,85 hectares exploités, identique à celle déclarée lors de la campagne 2010, incluait nécessairement la surface omise ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 75 du règlement du règlement CE n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 relatif au cas de force majeure ou à une circonstance exceptionnelle car le gérant a été victime d'un accident le 1er juillet 2011 sur l'exploitation et a du être hospitalisé pendant plusieurs semaines ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - en application de la règlementation communautaire, les demandes d'aides agricoles doivent être déposées avant une date limite, fixée au 16 mai 2011 pour la campagne 2011, et l'agriculteur doit s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, en particulier en ce qui concerne les surfaces ; - les modifications ou les retraits ultérieurs ne sont recevables que s'ils sont antérieurs à l'information par l'autorité compétente de l'identification d'irrégularités et en particulier, le 3 de l'article 14 du règlement n° 1122/2009 fait obstacle à ce qu'une demande d'aide puisse être rectifiée après son introduction â compter du moment où l'administration a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte sa demande ; en l'espèce, l'incohérence relevée dans la déclaration du GAEC lui a été signalée par lettre du 11 juillet 2011 et, à compter de cette date, le groupement ne pouvait plus modifier ou retirer sa demande ; - contrairement à ce que soutient le groupement, l'omission de la surface de 17,38 hectares ne constitue pas une erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente au sens des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009, le préfet de l'Orne n'ayant jamais reconnu une telle erreur ; - enfin, l'accident dont a été victime le gérant du groupement ne constitue pas davantage un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 75 de ce même règlement ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d 'aide prévu pour le secteur vitivinicole ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que le GAEC du Bois Gautier, qui exploite dans l'Orne des terres agricoles, a déposé le 16 mai 2011 auprès des services de la direction départementale des territoires de l'Orne une déclaration de surface aux fins de l'activation des droits au paiement unique (DPU) au titre de la campagne 2011 ; que par une décision du 29 août 2011, la direction départementale des territoires de l'Orne a adressé au groupement une lettre de " fin d'enregistrement du dossier PAC et DPU 2011 " comportant le récapitulatif des surfaces et la situation prévisionnelle des droits à paiement unique portant sur un nombre de DPU activés de 150,44 ; que le GAEC du Bois Gautier a contesté cette décision auprès du préfet de l'Orne en demandant la réintégration des DPU relatifs à une superficie de 17,38 hectares effectivement exploitée et qui avait été omise dans la déclaration initiale ; que, par une décision du 13 octobre 2011, le préfet a refusé la réintégration demandée ; que le tribunal administratif de Caen, saisi par le groupement, a annulé la décision du 29 août 2011 pour un motif de légalité externe et a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 13 octobre 2011 du préfet de l'Orne, prise sur recours gracieux ; que le GAEC du Bois Gautier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ; Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2011 du préfet de l'Orne : 2. Considérant qu'en application de l'article 19 du règlement n° 73/2009 du 30 novembre 2009, l'agriculteur doit déposer chaque année une demande pour les paiements directs ; qu'en application de l'article 34 du même règlement, l'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible, qui est subordonnée à une déclaration annuelle de la superficie admissible liée à ce droit, déposée, en application de l'article 35 de ce règlement, avant une date limite fixée au 15 mai ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 relatif à la demande unique du règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 susvisé : " 1. La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier: (...)
  1. d)les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, leur utilisation, ainsi qu'une mention précisant s'il s'agit d'une parcelle agricole irriguée ;
  2. e)une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d'aides concernés (...) " ; / (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du même règlement concernant les modifications apportées à la demande unique : " 1. Après l'expiration du délai de présentation de la demande unique, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés à la demande unique, pour autant que les exigences prévues par les régimes d'aide concernés soient respectées. / Des modifications relatives à l'utilisation ou au régime d'aide concernant des parcelles agricoles, ou aux droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions (...) 2. (...) les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l'année civile concernée (...) 3. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités " ; que selon les termes de son article 15 relatif aux demandes de droits au paiement : " 1. Les demandes d'attribution ou, le cas échéant, d'augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique sont introduites à une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai de la première année d'application du régime de paiement unique, (...) .2. Les États membres peuvent décider que la demande d'attribution de droits au paiement doit être introduite au moment du dépôt de la demande de paiement au titre du régime de paiement unique " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement précité (CE) n° 1122/2009 concernant le dépôt tardif d'une demande d'aide : " 1. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles visées à l'article 75, l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. / (...) / Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable. / 2. Sauf en cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 75, l'introduction d'une modification relative à une demande unique après la date limite visée à l'article 14, paragraphe 2, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants liés à l'utilisation réelle des parcelles agricoles concernées. / Les modifications relatives aux demandes uniques ne sont recevables que jusqu'à la dernière date possible pour l'introduction d'une demande unique, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la dernière date possible prévue à l'article 14, paragraphe 2, les modifications relatives à une demande unique sont considérées comme irrecevables au-delà de la date prévue à l'article 14, paragraphe 2. 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du règlement précité (CE) n° 1122/2009 relatif aux corrections des erreurs manifestes : " Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 11 à 20, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente " ; qu'aux termes de son article 24 concernant le dépôt tardif d'une demande d'attribution de droits au paiement : " Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 75, le dépôt d'une demande d'attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d'augmentation des droits après la date limite établie conformément à l'article 15 du présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Retrait des demandes d'aide - 1. Une demande d'aide peut être retirée pour tout ou partie à tout moment. / (...) 2. Lorsque l'autorité compétente a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande unique ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande concernées par ces irrégularités. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 75 de ce règlement relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles : " 1. Lorsqu'un agriculteur n'a pas été en mesure de respecter ses engagements en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009, le droit à l'aide lui reste acquis pour la surface (...) au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont intervenus (...) 2. Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 sont notifiés par écrit à l'autorité compétente et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire " ; qu'aux termes de l'article 31 du règlement n° 73/2009, relatif à la force majeure et aux circonstances exceptionnelles : " Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente les cas suivants :
  3. a)le décès de l'agriculteur ; /
  4. b)l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur ; /
  5. c)une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; /
  6. d)la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
  7. e)une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. " ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les agriculteurs qui souhaitent bénéficier des droits à paiement unique attachés aux surfaces doivent déclarer chaque année, sous la forme d'une demande unique, toutes les parcelles de leur exploitation en précisant leur superficie, leur localisation et leur utilisation pour l'année en cause, avant une date limite, fixée pour la campagne 2011 au 16 mai ; que cette demande d'aide peut faire l'objet de modifications jusqu'au 31 mai et qu'un dépôt tardif d'une demande d'aide ou d'une modification de la demande entraîne une réduction de 1% par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans les délais, dans la limite de 25 jours ; 8. Considérant, en premier lieu, que si le préfet de l'Orne a mentionné dans sa décision du 13 octobre 2011 les dispositions de l'article 25 du règlement CE n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 et si le GAEC du Bois Gauthier soutient à bon droit que ces dispositions qui concernent le retrait des demandes d'aide, sont inapplicables au litige, il résulte des termes mêmes de cette décision qu'en indiquant qu'une demande de modification n'est pas recevable après que les anomalies ont été détectées par contrôle administratif et portées à la connaissance de l'exploitant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3 de l'article 14 de ce règlement ; qu'au demeurant, le ministre se prévaut en appel de ces dernières dispositions ; que l'erreur matérielle commise par l'administration n'a pas entaché d'illégalité cette décision ; que, par suite, il y a lieu d'examiner la légalité de la décision sur le fondement de ces dispositions ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Bois Gautier a déposé le 16 mai 2011 une demande de paiement unique mentionnant, en ce qui concerne les terres exploitées sur la commune de Chailloue, une surface totale de 61,85 hectares ; que par une lettre de " fin d'enregistrement du dossier PAC et DPU 2011 " du 11 juillet 2011, les services de la direction départementale des territoires de l'Orne ont informé le groupement que le détail des surfaces désignées sur la commune de Chailloue était inférieur de 17,38 hectares au total mentionné ; que ce différentiel de superficie n'a donné lieu à aucune activation de DPU ; qu'en réponse à cette lettre d'observation, le requérant indique que M. A...C..., l'un de ses deux associés s'est déplacé le 22 juillet 2011 auprès des services préfectoraux pour faire valoir une omission matérielle dans la déclaration et en demander la rectification ainsi que la prise en compte de la superficie omise, en précisant que le gérant du groupement, M.B... C..., était hospitalisé après avoir été gravement blessé le 1er juillet 2011 lors d'un accident survenu sur l'exploitation et qu'il n'était pas en état d'effectuer cette demande ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 12 du règlement n° 1122/2009, que l'administration, qui a instruit la demande présentée en ne prenant en compte que les parcelles déclarées et exactement désignées pour déterminer la superficie ouvrant droit aux aides, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ne prenant en compte, à les supposer recevables, ni la demande de modification formulée oralement le 22 juillet 2011 par l'associé du groupement requérant ni la demande formulée par écrit le 26 août 2011 dès lors que ces demandes devaient être regardées comme une demande de modification des surfaces déclarées afin de prendre en compte des surfaces supplémentaires dans le but de majorer le total des surfaces déclarées ouvrant droit aux droits à paiement unique ; qu'il en va ainsi alors même que le total des superficies mentionnées sur la déclaration de surfaces exploitées sur la commune de Chailloue, soit 61,85 hectares, incluait la superficie de 17,38 hectares omise dans la description des parcelles et était identique au total figurant dans la déclaration déposée l'année précédente et que l'omission a été commise de bonne foi ; 10. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative n'a pas reconnu d'erreur manifeste dans l'omission par le requérant de la superficie de 17,38 hectares, ce qui aurait permis au groupement, en application de l'article 21 précité du règlement n° 1122/2009, de modifier à tout moment sa déclaration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Orne aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que M. B... C..., gérant du GAEC a été victime d'un accident le 1er juillet 2011 et a été hospitalisé durant plusieurs semaines, soit postérieurement à l'expiration des délais prévus par les articles 14 et 23 du règlement n° 1122/2009 pour procéder à la modification des demandes d'aide, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure au sens et pour l'application des articles 75 du règlement n° 1122/2009 et 31 du règlement 73/2009 qui aurait permis, le cas échéant, de prendre en compte la demande de modification du 26 août 2011 ; que, par suite, et alors en outre qu'à la date de cette demande, les services de la direction départementale des territoires de l'Orne avaient déjà signalé au requérant l'anomalie constatée dans la déclaration de surfaces, la demande de celui-ci tendant à la modification de cette déclaration, présentée, ainsi qu'il a été dit, au-delà des délais prévus par les articles 14 et 23 du règlement n° 1122/2009 était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC du Bois Gautier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC du Bois Gautier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC du Bois Gautier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Bois Gautier et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre 2014. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT02275 2 1

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