CETATEXT000029778477 J4_L_2014_11_000001300194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/11/2014, 13NT00194, Inédit au recueil Lebon 2014-11-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00194 1ère Chambre autres C M. BATAILLE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2013, du ministre délégué chargé du budget ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904187 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Cool Jet, prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour son établissement situé à la Chapelle Saint Aubin ; 2°) de rétablir la SAS Cool Jet dans le rôle de la taxe professionnelle de l'année 2007 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution de ce jugement ; il soutient que : - en jugeant que les dispositions des articles 1518 B du code général des impôts n'étaient pas applicables pour l'évaluation des bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Cool Jet à la suite de la reprise de l'activité de messagerie et de logistique exercée antérieurement par la société ABX Logistics dans son établissement de la Chapelle Saint-Aubin, au motif que cette cession ne caractérisait pas une cession d'établissement, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; - les dévolutions patrimoniales portant sur la totalité des immobilisations corporelles dont le précédent exploitant était propriétaire, à l'exclusion des locaux dont il disposait à un autre titre, entrent dans le champ de l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; - les cessions du 31 mars 2005 par la société ABX Logistics, d'une part, de son fonds de commerce exploité à la Chapelle Saint-Aubin et, d'autre part, de son contrat de crédit-bail sur l'immeuble abritant cette activité, ont eu pour effet de transférer à la société Cool Jet la totalité des moyens d'exploitation dont disposait l'entreprise cédante et, en conséquence, caractérisent une cession d'établissement au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la SAS Cool qui n'a pas produit de mémoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Cool Jet a acquis, le 31 mars 2005, moyennant le prix de 10 188 euros, l'intégralité des actifs corporels et incorporels du fonds de commerce de la société ABX Logistics qui exerçait une activité de messagerie, exploitée à La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe) ; que, par acte notarié du même jour, cette dernière a également cédé à la société Cool Jet le bénéfice du crédit-bail portant sur les locaux situés à la Chapelle Saint-Aubin, où est exploité le fonds de commerce, pour le temps restant à courir ; que, pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle dont elle était redevable en 2007, la société Cool Jet a déclaré et calculé la valeur locative de ces biens en appliquant l'article 1518 B du code général des impôts ; que par une réclamation du 18 décembre 2008, elle a cependant demandé la révision de ses bases d'imposition au motif que la valeur locative de ces biens corporels et incorporels acquis en 2005 devait être calculée en fonction du prix d'acquisition des équipements et biens auprès de la société ABX Logistics, en l'absence d'une cession d'établissement ; que, par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la société Cool Jet tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 2007 au motif que les bases d'imposition devaient être calculées, conformément à l'article 1469 du code général des impôts, à partir du prix d'acquisition des biens cédés en 2005, soit 10 188 euros ; que le ministre délégué chargé du budget relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code : " Pour l'application de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles : (...) - l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; "
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'exercer avec ces moyens sa propre activité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cool Jet a, par les conventions du 31 mars 2005, acquis les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société ABX Logistics et le droit au bail attaché à ce fonds, à l'exclusion des locaux dans lesquels celle-ci, qui n'en était pas propriétaire, exerçait son activité de messagerie ; qu'alors même que la société ABX Logistics a cédé à un unique acquéreur l'intégralité des immobilisations corporelles et incorporelles, nécessaires à l'exercice de son activité de messagerie, dont elle était propriétaire, la cession de ces seuls biens ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, dès lors que la société Cool Jet n'a pas acquis simultanément les locaux nécessaires à l'activité exercée par la société cédante mais en a disposé par la reprise d'un contrat de crédit-bail conclu avec une société tierce qui en est restée propriétaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SAS Cool Jet a été assujettie au titre de l'année 2007 pour son établissement situé à la Chapelle Saint-Aubin ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre délégué chargé du budget est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Cool Jet. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00194 2 1 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.