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13NT01838

CETATEXT000029778488 J4_L_2014_11_000001301838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 13NT01838, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01838 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Concarneau, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2009, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; la commune de Concarneau demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1204619, 1204620, 1204621 et 1204622 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet du Finistère, annulé les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 17 août 2012 à M. B..., ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en estimant que les opérations projetées dans les certificats d'urbanisme querellés constituaient une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des faits ; - dès lors qu'un projet de construction est destiné à prendre place dans un espace urbanisé, au sens de la jurisprudence Soleil d'Or du Conseil d'Etat du 7 février 2005, il n'a pas pour effet d'étendre l'enveloppe de cet espace et ne peut donc avoir pour effet d'entraîner une extension de l'urbanisation ; - s'agissant du lieu-dit " Beg an Duchen ", qui comporte 18 constructions relativement groupées, les extraits cadastraux montrent la présence d'une urbanisation au nord et au sud du terrain d'assiette du projet, de sorte que l'urbanisation à venir n'aura pas pour conséquence d'étendre le périmètre de l'enveloppe bâtie ; - les quatre certificats d'urbanisme en cause ne sauraient remettre en cause les caractéristiques du bâti existant dans ce secteur, telles que définies au sein de la zone UC du PLU dont les règles interdisent toute surdensification ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en l'absence d'élément de droit ou de fait nouveau, il y a lieu d'écarter les moyens articulés par l'appelant par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; - au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et dans les espaces d'urbanisation diffuse, le juge administratif refuse d'appliquer la jurisprudence " Soleil d'Or ", fondée sur la distinction entre construction et urbanisation ; - en l'espèce, le réel contour de l'enveloppe bâtie de " Beg an Duchen " est exclusivement concentré au sud du lieu-dit et les trois constructions isolées au nord s'en détachent distinctement, de sorte que l'unité foncière concernée par le projet de M. B... ne saurait être regardée comme déjà incluse dans une enveloppe bâtie ; - la constructibilité d'un seul des 4 lots litigieux aboutirait en fait à autoriser un mitage immédiat et important dans une zone d'habitat diffus éloignée d'une agglomération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourvennec, avocat de la commune de Concarneau ; 1. Considérant que le 15 juin 2012, M. B... a déposé quatre demandes de certificats d'urbanisme sur le fondement du

  1. b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme aux fins de réaliser quatre maisons d'habitation sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section ZN n° 98 et n° 151 à diviser en quatre lots et situé au lieu-dit " Beg An Duchen ", sur le territoire de la commune de Concarneau ; que le maire de la commune lui a délivré le 17 août 2012 quatre certificats d'urbanisme positifs, lesquels ont été déférés au tribunal administratif de Rennes par le préfet du Finistère, son recours gracieux tendant au retrait de ces actes ayant fait l'objet d'une décision de rejet ; que la commune de Concarneau relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme positifs délivrés le 17 août 2012 à M. B..., ainsi que la décision rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme positifs délivrés à M. B... et de la décision rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait cadastral et des photographies produites, que les parcelles en litige cadastrées section ZN n° 98 et n° 151, à diviser en quatre lots, sont situées au lieu-dit " Beg an Duchen " au nord est de la ville de Concarneau, distante d'environ quatre kilomètres ; que le lieu-dit est séparé de la zone agglomérée la plus proche de Beuzec par une vaste zone rurale comprenant quelques constructions disséminées le long des voies de circulation ; que la parcelle d'assiette du projet, qui est séparée des deux parcelles bâties au nord par la parcelle n° 150, vierge de toute construction, et des quinze constructions constituant le hameau de " Beg an Duchen " au sud par la parcelle n° 81 également dépourvue de construction, n'est pas intégrée au sein d'un espace urbanisé caractérisé par une densité significative de constructions, ni davantage située en continuité d'un tel espace, mais s'inscrit dans une zone d'habitat diffus ; que, dès lors, le projet de construction pour lequel les certificats d'urbanisme en litige ont été sollicités, et dont il n'est pas soutenu qu'il formerait un hameau nouveau intégré à l'environnement, constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération existants ; que la commune requérante ne saurait se prévaloir ni de la circonstance que le terrain d'assiette du projet est inscrit en zone UC du plan local d'urbanisme, protégée de toute " surdensification ", ni de la délivrance antérieure de plusieurs certificats d'urbanisme positifs pour la parcelle n° 81 située à proximité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune, le maire de Concarneau a fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en délivrant à M. B... des certificats d'urbanisme positifs pour les terrains en cause ; 4. Considérant, en second lieu, que la commune de Concarneau ne saurait utilement se prévaloir de ce que le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas fondé sur l'application de ces dispositions pour annuler les certificats d'urbanisme et la décision contestés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Concarneau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les certificats d'urbanisme positifs délivrés à M. B... et sa décision rejetant le recours gracieux du préfet du Finistère ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que sollicite la commune de Concarneau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Concarneau est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Concarneau, à M. A... B..., et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Une copie en sera adressée au préfet du Finistère Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre 2014. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01838

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