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13NT02695

CETATEXT000029778491 J4_L_2014_11_000001302695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02695, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02695 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204229 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2012 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation valant autorisation de conduire dans l'attente du réexamen de sa demande d'échange, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a considéré à tort que le permis de conduire russe présenté était un faux alors que le service de la fraude documentaire s'est borné à indiquer n'être pas en mesure d'en confirmer l'authenticité ; les conditions prévalant en Tchétchénie dont il est originaire empêchent toute vérification auprès des autorités qui ont délivré ce permis ; - père de deux enfants mineurs, il est à la recherche d'un emploi et pour cela doit disposer d'un permis de conduire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service spécialisé de la fraude documentaire ayant explicitement conclu au caractère douteux du permis de conduire présenté par la requérante, le préfet était tenu de refuser d'en refuser l'échange contre un permis français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2012 du préfet du Loiret rejetant sa demande d'obtention d'un permis de conduire français en échange de son permis de conduire russe ;
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " (...) En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. (...) Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet du Loiret d'une demande d'authentification du permis de conduire russe présenté par le requérant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à compter du 10 février 2011, le service de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur a contesté l'authenticité de ce document au motif qu'il comportait une photographie réalisée avec une imprimante à jet d'encre au lieu d'une photographie argentique et qu'il avait été constaté dans le bas de la photographie la mention " RUS " alors qu'elle ne devrait être visible que sous exposition ultraviolette ; que, dans ces conditions, et alors que l'appelant, qui ne peut utilement se prévaloir de la nécessité de disposer d'un permis de conduire pour rechercher un emploi, ne conteste pas sérieusement cette analyse, le préfet du Loiret a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande d'échange de permis de conduire de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02695

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