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13NT02720

CETATEXT000029778492 J4_L_2014_11_000001302720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02720, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02720 3ème Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER BLANC-PELISSIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. A... D..., M. C... D..., et M. B... D..., demeurant..., par Me Blanc Pélissier, avocat au barreau de Tours ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203165 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et la Société hospitalière d'assurances mutuelles soient condamnés solidairement à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Mme E...D..., au cours de son hospitalisation dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault à verser : - à M. A... D...D..., son époux : * au titre de son préjudice patrimonial, les sommes de 3 496,40 euros concernant les frais d'obsèques, de 94 376,80 euros en réparation du préjudice économique total du conjoint survivant, à titre principal, la somme de 29 200 euros au titre des arrérages échus pour le poste de perte d'industrie, ainsi que la somme de 29 200 euros au titre de la rente viagère annuelle pour perte d'industrie indexée annuellement sur le SMIC, ou, à titre subsidiaire, la somme de 823 264,80 euros représentant la capitalisation de cette perte d'industrie ; * au titre de son préjudice personnel la somme de 35 000 euros ; - à M. B... D..., son fils, la somme de 4 830,66 euros au titre de son préjudice économique et de 30 000 euros au titre de son préjudice personnel ; - à M. C... D..., son fils, la somme de 3 029,93 euros au titre de son préjudice patrimonial et 30 000 euros au titre de son préjudice personnel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le suicide de Stéphanie D...était prévisible puisque celle-ci avait été hospitalisée à sa demande pour se protéger d'un geste irrémédiable sur sa personne, qu'elle avait par ailleurs été hospitalisée quelque temps auparavant dans une autre établissement après une précédente tentative de suicide, et que son état de mal être s'était aggravé à la suite d'une retour de permission qui s'était, selon les propos mêmes de la victime, mal passée et que dans ces conditions, le centre hospitalier aurait dû mettre en place une surveillance renforcée ; - au titre du renforcement de ces mesures de surveillance, le cordon d'alimentation de sa radio, avec lequel Mme E... D...s'est pendue, aurait dû être retiré de sa chambre et, de même, le fait que Stéphanie D...ait pu s'enfermer dans sa chambre constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - les préjudices dont ils sont fondés à demander réparation sont constitués des frais d'obsèques, des pertes de revenus des proches, de la perte d'industrie de Mme E... D...à son foyer, et du préjudice moral lié à la perte de leur épouse et mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault, représenté par son directeur général, et pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par son président, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui concluent au rejet de la requête ; ils font valoir que : - la surveillance dans le cadre d'une hospitalisation libre étant nécessairement plus souple, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier du fait du suicide de Mme E... D..., prise en charge à sa demande dès lors que cette surveillance était adaptée à l'état de santé de Mme D... dans la mesure où ses symptômes dépressifs s'étaient améliorés et avaient justifiés qu'elle bénéficie d'une permission de sortie, que, contrairement à ce qu'affirment les consortsD..., Mme E... D...n'avait pas sollicité de traitement supplémentaire lors de son retour de permission et que rien dans le comportement de la patiente ce soir là ne laissait présager un passage à l'acte alors que la famille de Mme D... n'a pas alerté la centre hospitalier d'un risque particulier d'autolyse ; - il est impossible d'éliminer de l'environnement d'un patient en hospitalisation libre tous les objets usuels dont la transformation pourrait permettre leur utilisation dans un dessein suicidaire et ainsi, la circonstance que la patiente ait pu se suicider à l'aide d'un cordon électrique laissé à sa disposition ne peut révéler un dysfonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - les frais d'obsèques ayant été pris en charge par un organisme de prévoyance, les requérants ne sauraient en demander le remboursement ; - le préjudice économique des enfants n'est pas justifié dès lors que ceux-ci ne justifient pas de la poursuite de leurs études jusqu'à 25 ans ; - les époux D...étant en instance de divorce, M. D... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de la perte des revenus de son épouse ; - la perte d'industrie n'est pas indemnisée par les juridictions administratives ; - en raison de la séparation du couple, des hospitalisations répétées de Mme D..., et de l'absence de recours à un prestataire extérieur pour les tâches ménagères, ce préjudice ne présente aucun caractère direct et certain ; - le préjudice moral est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme E... D... a mis fin à ses jours dans la soirée du 3 avril 2011 alors qu'elle était hospitalisée en raison d'un état dépressif dans le service de psychiatrie du centre hospitalier général intercommunal d'Amboise-Château-Renault ; que M. A... D..., son époux, et MM. C... et B...D..., ses enfants, relèvent appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) soient condamnés solidairement à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère ; Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault :
  2. Considérant que Mme E...D..., hospitalisée à sa demande en service libre depuis le 9 mars 2011, dans les conditions fixées par l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, dans le service de psychiatrie pour adultes du centre hospitalier général intercommunal d'Amboise-Château-Renault, a mis fin à ses jours dans la soirée du 3 avril 2011 ; que les consorts D...soutiennent qu'eu égard aux antécédents dépressifs et suicidaires de Mme D... et de son état de mal être au retour d'une permission de sortie chez sa soeur qui se serait mal passée, des mesures particulières de surveillance et de sécurité auraient dû être mises en place ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition des infirmiers du service présents ce soir là, que l'état de santé de Mme E... D... se soit aggravé le soir de son retour de permission vers 19 heures, ni qu'elle ait exprimé des idées suicidaires le soir de son passage à l'acte ou laissé suspecter par son comportement la volonté de mettre fin à ces jours ; qu'ainsi, vers 21 heures 15, la patiente regardait la télévision et paraissait calme ; qu'il ressort également de l'enquête judiciaire, qu'après le retour de Mme E... D...dans le service à 19 heures, le personnel infirmier a pu évaluer son état d'esprit et a organisé une surveillance régulière lors de la dispensation du traitement du soir à 20h, puis à 21h15 et 21h30, avant de découvrir son corps sans vie à 23h15 ; que dans ces conditions, ni les antécédents de Mme E...D..., ni son comportement au cours de son hospitalisation depuis le 9 mars 2011, et plus particulièrement dans les heures qui ont précédé son geste, ne révélaient un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante ; que le fait que Mme E... D... ait été maintenue dans sa chambre, à laquelle le personnel hospitalier avait toujours accès, et la circonstance qu'elle ait eu à sa disposition divers objets de la vie courante lui ayant permis de mettre fin à ses jours, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault ni un manquement à son obligation de sécurité des patients ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. C... D..., à M. B... D..., au centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02720

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