CETATEXT000029778492 J4_L_2014_11_000001302720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02720, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02720 3ème Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER BLANC-PELISSIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour M. A... D..., M. C... D..., et M. B... D..., demeurant..., par Me Blanc Pélissier, avocat au barreau de Tours ; les consorts D...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203165 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et la Société hospitalière d'assurances mutuelles soient condamnés solidairement à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Mme E...D..., au cours de son hospitalisation dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault à verser : - à M. A... D...D..., son époux : * au titre de son préjudice patrimonial, les sommes de 3 496,40 euros concernant les frais d'obsèques, de 94 376,80 euros en réparation du préjudice économique total du conjoint survivant, à titre principal, la somme de 29 200 euros au titre des arrérages échus pour le poste de perte d'industrie, ainsi que la somme de 29 200 euros au titre de la rente viagère annuelle pour perte d'industrie indexée annuellement sur le SMIC, ou, à titre subsidiaire, la somme de 823 264,80 euros représentant la capitalisation de cette perte d'industrie ; * au titre de son préjudice personnel la somme de 35 000 euros ; - à M. B... D..., son fils, la somme de 4 830,66 euros au titre de son préjudice économique et de 30 000 euros au titre de son préjudice personnel ; - à M. C... D..., son fils, la somme de 3 029,93 euros au titre de son préjudice patrimonial et 30 000 euros au titre de son préjudice personnel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le suicide de Stéphanie D...était prévisible puisque celle-ci avait été hospitalisée à sa demande pour se protéger d'un geste irrémédiable sur sa personne, qu'elle avait par ailleurs été hospitalisée quelque temps auparavant dans une autre établissement après une précédente tentative de suicide, et que son état de mal être s'était aggravé à la suite d'une retour de permission qui s'était, selon les propos mêmes de la victime, mal passée et que dans ces conditions, le centre hospitalier aurait dû mettre en place une surveillance renforcée ; - au titre du renforcement de ces mesures de surveillance, le cordon d'alimentation de sa radio, avec lequel Mme E... D...s'est pendue, aurait dû être retiré de sa chambre et, de même, le fait que Stéphanie D...ait pu s'enfermer dans sa chambre constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - les préjudices dont ils sont fondés à demander réparation sont constitués des frais d'obsèques, des pertes de revenus des proches, de la perte d'industrie de Mme E... D...à son foyer, et du préjudice moral lié à la perte de leur épouse et mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault, représenté par son directeur général, et pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par son président, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui concluent au rejet de la requête ; ils font valoir que : - la surveillance dans le cadre d'une hospitalisation libre étant nécessairement plus souple, aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier du fait du suicide de Mme E... D..., prise en charge à sa demande dès lors que cette surveillance était adaptée à l'état de santé de Mme D... dans la mesure où ses symptômes dépressifs s'étaient améliorés et avaient justifiés qu'elle bénéficie d'une permission de sortie, que, contrairement à ce qu'affirment les consortsD..., Mme E... D...n'avait pas sollicité de traitement supplémentaire lors de son retour de permission et que rien dans le comportement de la patiente ce soir là ne laissait présager un passage à l'acte alors que la famille de Mme D... n'a pas alerté la centre hospitalier d'un risque particulier d'autolyse ; - il est impossible d'éliminer de l'environnement d'un patient en hospitalisation libre tous les objets usuels dont la transformation pourrait permettre leur utilisation dans un dessein suicidaire et ainsi, la circonstance que la patiente ait pu se suicider à l'aide d'un cordon électrique laissé à sa disposition ne peut révéler un dysfonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; - les frais d'obsèques ayant été pris en charge par un organisme de prévoyance, les requérants ne sauraient en demander le remboursement ; - le préjudice économique des enfants n'est pas justifié dès lors que ceux-ci ne justifient pas de la poursuite de leurs études jusqu'à 25 ans ; - les époux D...étant en instance de divorce, M. D... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de la perte des revenus de son épouse ; - la perte d'industrie n'est pas indemnisée par les juridictions administratives ; - en raison de la séparation du couple, des hospitalisations répétées de Mme D..., et de l'absence de recours à un prestataire extérieur pour les tâches ménagères, ce préjudice ne présente aucun caractère direct et certain ; - le préjudice moral est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.