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13NT02871

CETATEXT000029778493 J4_L_2014_11_000001302871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02871, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02871 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP MADRID CABEZO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour Mme C... D... épouse B..., demeurant..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1021 en date du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2012 de la caisse d'allocations familiales rejetant son recours contre la décision du 6 octobre 2011 de cet organisme lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active et de la décision du 9 mai 2012 du président du conseil général du Loiret rejetant également son recours ; 2°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2011 et du 14 janvier 2012 de la caisse d'allocations familiales ainsi que la décision du 9 mai 2012 du président du conseil général du Loiret ; 3°) d'enjoindre au département du Loiret de procéder au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le 25 juillet 2011, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - elle doit être regardée comme une personne isolée assumant la charge de plusieurs enfants au sens du 2°

  1. b)de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active sans que puisse lui être opposée la condition de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans ; - le tribunal s'est à tort fondé sur les dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles qui concerne seulement la majoration du revenu de solidarité active ; - le département du Loiret a par ailleurs fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 262-2 du même code dès lors que ces dispositions concernent les conditions à remplir pour bénéficier durant une période de douze mois de la majoration, que la seconde condition relative à l'âge de l'enfant ne concerne que la prolongation de la durée maximale de douze mois et que, par ailleurs, le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut bénéficier de cette majoration pour une période plus courte ; - elle remplit par ailleurs les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour le département du Loiret, par Me A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - Mme B... ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à la date de sa demande car, d'une part, elle n'était pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - d'autre part, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration du revenu de solidarité active pour parent isolé, lui ouvrant droit à la dérogation à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans car elle vit séparée de son mari depuis 2008, et son plus jeune enfant ayant dépassé l'âge de trois ans lors de l'introduction de sa demande, elle ne pouvait prétendre au versement de la majoration en 2011 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013, admettant Mme C... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Madrid pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; 1. Considérant que la demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active présentée le 25 juillet 2011 par Mme B..., ressortissante russe, au département du Loiret a été rejetée par une décision du 6 octobre 2011 de la caisse d'allocations familiales du Loiret ; que le recours préalable qu'elle a formé le 27 novembre 2011 auprès du président du conseil général du Loiret a fait l'objet d'une réponse d'un agent de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 14 janvier 2012 maintenant le refus initial d'attribution, puis d'une décision du 9 mai 2012 du président du conseil général du Loiret rejetant son recours ; que Mme B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 du président du conseil général du Loiret ; qu'elle relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le droit de Mme B... au bénéfice du revenu de solidarité active : 2. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : (...)
  2. b)Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les ressortissants étrangers peuvent bénéficier du revenu de solidarité active s'ils sont titulaires depuis plus de cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler ; que cette condition n'est toutefois pas applicable aux ressortissants étrangers remplissant, d'une part, les conditions de régularité de séjour mentionnées à l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les conditions prévues par les dispositions des articles L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier de la majoration de l'allocation de revenu de solidarité active attribuée aux parents isolés assumant la charge d'un ou plusieurs enfants ; 5. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, qui définissent la notion de personne isolée et fixent les principes d'une majoration de durée limitée versée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge limite, ne pouvaient être appliquées directement et devaient être précisées par voie règlementaire ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui précisent les modalités d'application de l'article L. 262-9 du même code ne lui étaient pas applicables ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration du revenu de solidarité active est versée aux personnes isolées assumant la charge d'un ou plusieurs enfants, pendant une durée de douze mois à compter de la date à laquelle est constituée la situation ouvrant droit à la majoration si la demande est présentée dans les six mois, ou, au delà de ce délai, à compter de la date de la demande, et que la durée de versement de la majoration peut être prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... était séparée de son mari depuis 2008 selon les indications portées dans sa demande et qu'à cette date, le plus jeune de ses deux enfants, né le 22 mai 2002, avait déjà atteint l'âge de trois ans ; qu'ainsi, au 25 juillet 2011, date à laquelle Mme B... a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la majoration du revenu de solidarité active prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, elle ne remplissait pas les conditions dérogatoires prévues par le
  3. b)du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier du revenu de solidarité active, alors même qu'elle remplirait par ailleurs les conditions de régularité du séjour prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la condition de détention, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler prévue au 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles lui était applicable ; qu'il n'est pas contesté que la requérante, qui a été titulaire à partir du 11 février 2010 d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler puis a obtenu le 8 avril 2011 une première carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 avril 2012, ne remplissait, ni à la date de sa demande, ni à la date du présent arrêt, la condition de détention depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, dès lors, Mme B... ne peut prétendre, pour cette période, au bénéfice du revenu de solidarité active ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au département du Loiret de procéder au versement des sommes dues au titre du revenu de solidarité active depuis le 25 juillet 2011 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Loiret au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au département du Loiret. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre 2014. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02871 2 1

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