CETATEXT000029778494 J4_L_2014_11_000001302896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02896, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02896 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER BUORS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2524 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ses décisions ne portaient pas atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaissaient ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la commission départementale du titre de séjour s'est régulièrement réunie ; - les membres de cette instance se sont vus remettre, avant la séance, un document faisant état des principales pièces du dossier de M. B..., qui, au demeurant, était présent et accompagné d'un interprète ; - un examen complet de la situation de l'intéressé a été effectué ainsi qu'en atteste la motivation de l'arrêté litigieux ; - l'intéressé, qui s'est borné à évoquer un vague projet de création d'un commerce avec une amie, ne justifie ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni entrer dans le champ d'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il dispose d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident notamment ses trois enfants ainsi que leur mère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a estimé que le préfet du Morbihan avait procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et écarté les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de faire état de tous les arguments de fait développés par le requérant, ont apporté une réponse suffisamment détaillée, au regard des précisions dont ils disposaient, aux différents moyens de l'intéressé ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que M. B... soutient que la composition de la commission du titre de séjour qui comprenait en son sein un représentant du service de la police de l'air et des frontières était contraire au principe d'impartialité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette instance était présidée par Mme C..., conseillère municipale de Saint-Nolff, laquelle était assistée par M. Rizio, président de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et Mme D..., cadre du service " prestations " de la caisse d'allocations familiales, lesquels avaient été désignés en qualité de membres de cette commission par un arrêté préfectoral du 21 octobre 2010 ; qu'il n'est pas établi, qu'en dehors des cadres de la préfecture assurant les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission, d'autres personnes y siégeaient ; qu'enfin, le préfet du Morbihan atteste par les pièces qu'il produit que les membres de cette commission ont statué en toute connaissance de cause sur le dossier de M. B..., qui, en outre, était accompagné d'un interprète et a ainsi pu faire valoir ses observations ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Morbihan a mentionné l'ensemble des textes applicables ainsi que les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B... ; qu'il a notamment rappelé que l'intéressé était entré régulièrement en France le 21 juin 2002, qu'il avait trois enfants restés aux côtés de leur mère en Turquie et qu'il s'était marié le 15 février 2003 avec une ressortissante française dont il était séparé depuis 2005 ; que le préfet a indiqué dans son arrêté que l'intéressé n'avait fait état d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Morbihan n'avait pas à l'inviter à préciser davantage sa situation en France ou dans son pays d'origine avant de prendre les décisions litigieuses ;
- Considérant que si M. B... est entré régulièrement en France le 21 juin 2002 et y a séjourné sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il est constant qu'il était séparé de son épouse française depuis 2005 ; que si l'intéressé a travaillé en France et produit des bulletins de paie émis chaque année, mais de manière interrompue, entre les mois d'octobre 2005 et de mai 2011 ainsi que pour les mois de juin et juillet 2013, il ne justifie pas par les pièces qu'il produit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ainsi que le prévoit l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, ainsi que l'a rappelé le préfet du Morbihan dans son arrêté litigieux, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que par suite, le requérant, qui ne peut utilement invoquer le bénéfice de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne présente pas un caractère règlementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si certains membres de la famille de M. B... séjournent régulièrement en France, il n'est pas contesté que ses trois enfants ainsi que leur mère résident en Turquie, pays dans lequel l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas obtempéré aux différentes mesures d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Morbihan en 2005, 2008 et 2010 et ne démontre pas sa bonne intégration à la société française, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02896