CETATEXT000029778496 J4_L_2014_11_000001302973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT02973, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02973 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 13NT02973, la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1301780, 1301781 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à l'examen complet de leur situation personnelle au regard des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qu'ils invoquaient puisque cette autorité ne s'est fondée que sur des motifs tirés de leur vie privée familiale pour leur refuser le titre de séjour qu'ils sollicitaient ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et que son arrêté méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au regard de la durée de leur séjour en France, de leur volonté d'intégration professionnelle et d'insertion dans la société française, et des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie, ils remplissaient les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel ; - les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'ils encourent des risques de mauvais traitement en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 octobre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, sous le n° 13NT02975, la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme C... épouse B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 13NT02973 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 4 novembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et à Mme B... et désignant Me Bourges-Bonnat pour les représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.