CETATEXT000029778497 J4_L_2014_11_000001303015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT03015, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03015 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER BUORS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302369 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié et ses liens personnels en France constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour ; - eu égard à ses attaches familiales en France et à son intégration professionnelle, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Finistère se réfère aux moyens qu'il avait développés en première instance et fait valoir en outre que : - le jugement attaqué et l'arrêté contesté sont suffisamment motivés ; - les relations personnelles dont se prévaut M. B... en France ne sont pas établies et ne constituent pas une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel suffisant ; - le métier que le requérant exerce ne figure pas sur la liste des métiers en tension, dans un secteur d'activité qui ne peine pas à recruter et la solidité de l'entreprise qui l'emploie n'est pas confirmée de sorte que M. B... ne remplit pas les conditions de fond requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'existence d'une promesse d'embauche ou l'exercice d'une profession ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B... ne peut se prévaloir de la durée et de la stabilité de son séjour dès lors qu'entré en France en 2005, il n'a été titulaire jusqu'en mars 2012, que de récépissés de demande de titre de séjour pour l'examen de son dossier, et qu'il a déjà fait l'objet de deux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire en date des 15 octobre 2008 et novembre 2011 ; - M. B..., qui est entré sur le territoire français en possession d'un visa Schengen de court séjour d'une durée de validité d'un mois ne remplit pas la condition de détention d'un visa de long séjour exigée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance du titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. B... n'a formé aucune demande sur ce fondement ; - son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2013 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le mois d'avril 2005 et de ses liens personnels dans ce pays ; que toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Egypte où résident sa mère, son père, sa soeur et l'un de ses frères et n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une relation sentimentale en France dont il fait pourtant état pour justifier de l'intensité de ses liens dans ce pays ; que M. B... a fait l'objet de deux précédents arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français en octobre 2008 et novembre 2011 qu'il n'a pas exécutés et n'a résidé régulièrement sur le territoire que sous couvert d'autorisations provisoires de séjour durant le temps d'examen de sa demande de régularisation au regard de sa qualité de travailleur salarié ; que, dans ces conditions, le préfet du Finistère a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation dont se prévalait M. B... ne justifiait pas qu'il fût admis au séjour pour des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ;
- Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. B... se prévalait également d'un contrat de travail à durée déterminée conclu sous réserve de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, en tant que chef de chantier dans le bâtiment ; que, toutefois, le service de l'emploi d'Ile-et-France a indiqué, le 20 septembre 2012, que le métier de chef de chantier ne figurait plus, depuis l'arrêté du 11 août 2011, dans la liste des métiers reconnus sous tension pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et que les statistiques de Pôle emploi en région parisienne faisaient ressortir l'existence d'un nombre élevé de demandeurs d'emploi dans la branche concernée ; que le service de l'emploi du Finistère a émis, le 24 septembre 2012, un avis réservé sur la promesse d'embauche faite à M. B... compte tenu du caractère récent de l'entreprise qui lui avait fait cette offre et du grand nombre de demandes d'emploi non satisfaites dans ce secteur d'activité et dans la région concernée ; qu'il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que l'employeur potentiel de M. B..., dont l'entreprise ne comporte aucun salarié, aurait recherché en vain une personne susceptible d'occuper l'emploi de chef de chantier ; qu'en faisant état du suivi d'un stage de trois mois en qualité de peintre effectué en Egypte, M. B... ne démontre pas qu'il disposerait d'une compétence sanctionnée par un diplôme lui permettant d'exercer ces fonctions ou qu'il aurait acquis une expérience suffisante dans ce domaine lui permettant de prétendre pouvoir exercer en France la profession de chef de chantier ; que par suite, et eu égard au caractère manifestement de complaisance de cette proposition de recrutement et à l'absence de preuve des expériences professionnelles démontrant l'adéquation entre le poste proposé et les compétences professionnelles réellement détenues par M. B..., le préfet du Finistère n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant, par ailleurs, que M. B..., qui est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa valable pour une durée inférieure à trois mois, ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, ainsi que l'a estimé le préfet du Finistère, qu'il ne remplit pas la condition prévue à l'article L. 311-7 de ce même code, au respect de laquelle est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ;
- Considérant, enfin, que pour le surplus, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Finistère a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, et de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 14 novembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03015