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13NT03259

CETATEXT000029778499 J4_L_2014_11_000001303259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/84/CETATEXT000029778499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 13NT03259, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03259 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MARTIN M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... Martin, domicilié..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. Martin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-313 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 décembre 2012 par le maire de la commune de Laleu ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Laleu de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Laleu une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la desserte de son terrain par les réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité nécessite un simple raccordement et non une extension desdits réseaux ; qu'en effet, il existe à moins de 10 mètres de son terrain un poste de réseau électrique basse tension, d'ailleurs utilisé pour le raccordement d'une parcelle voisine ; que la circonstance que l'opération projetée concerne la réalisation de quatre maisons individuelles est indifférente ; que le gestionnaire du réseau d'eau a lui-même admis que celui-ci se trouve à moins de 100 mètres de la parcelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune de Laleu, par Me Bosquet, avocat au barreau d'Alençon, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. Martin le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - il résulte des avis émis par ERDF, gestionnaire du réseau électrique, que les besoins nécessités par la réalisation de quatre maisons d'habitation supposent une étude électrique préalable ; qu'en l'état de la capacité des réseaux existants, il n'existe pas de possibilité de raccordement à moins de 100 mètres ; - en tout état de cause l'opération projetée par M. Martin méconnaît les dispositions de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, motif de refus qui pourrait être substitué le cas échéant au motif initial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour M. Martin, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que : - il n'est pas justifié par la commune de l'habilitation de son maire à ester en justice ; - la puissance de raccordement évoquée par le gestionnaire du réseau électrique concerne les modalités de branchement individuel des constructions et non les modalités d'extension du réseau ; ce dernier est situé à environ 10 mètres des parcelles d'assiette du projet ; - il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'un document local d'urbanisme ne peut légalement interdire par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite ; l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols est donc illégal et ne peut lui être opposé ; Vu l'ordonnance du 9 septembre 2014, fixant la clôture de l'instruction au 25 septembre 2014 à 12:00 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de Laleu, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et ajoute en outre que le terrain d'assiette du projet se trouvant en zone humide, le projet devrait en tout état de cause être refusé sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ce qui constitue un motif supplémentaire pouvant être substitué au motif initial fondant la décision litigieuse ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2014 à 10:02 heures, présenté pour M. Martin, qui persiste dans ses conclusions précédentes, en ajoutant que : - il n'est pas justifié que sa parcelle serait située en zone humide, au moins pour sa partie Nord-Ouest classée en zone NB ; - il n'est pas précisé en quoi son projet serait susceptible de porter atteinte à la salubrité publique ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 1er octobre 2014, présenté pour la commune de Laleu ; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2014, portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la commune de Laleu ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. Martin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - les observations de Me A..., substituant Me Martin, avocat de M. Martin ; - et les observations de Me Bosquet, avocat de la commune de Laleu ;

  1. Considérant que le maire de la commune de Laleu a décerné le 18 décembre 2012 à la société Tendance Immo, agissant pour le compte de M. Martin, un certificat d'urbanisme négatif, s'opposant à la réalisation d'un projet de construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle cadastrée ZL n° 136 ; que M. Martin relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'avis émis le 6 décembre 2012 par Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), et du plan qui y est joint, que si la distance séparant la parcelle d'assiette du projet du réseau existant est de nature à permettre un branchement individuel de type NFC 14-100 d'une puissance inférieure à 12 kVA (kilovoltampères), ledit réseau est en revanche d'une capacité insuffisante pour assurer l'alimentation des quatre lots projetés, dont le raccordement nécessite des travaux de renforcement du réseau ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune de Laleu n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux de renforcement du réseau électrique pourraient intervenir ; que ce seul motif pouvait légalement fonder l'arrêté contesté du 18 décembre 2012 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Martin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Laleu en date du 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de la commune de Laleu ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. Martin doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laleu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Martin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Martin le versement à la commune de Laleu, laquelle a justifié de l'habilitation de son maire à la représenter en défense et, par suite, de la recevabilité de ses conclusions devant le juge d'appel, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Martin est rejetée. Article 2 : M. Martin versera à la commune de Laleu la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... Martin et à la commune de Laleu. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  7. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03259

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