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13NT03445

CETATEXT000029778500 J4_L_2014_11_000001303445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 13NT03445, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03445 3ème Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SEMAK Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Semak, avocat au barreau de Bobigny ; Mme B... demande à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 13-3056 en date du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet du Finistère refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, çà défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle sous le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont refusé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française car une procédure est en cours en assignation déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Nantes ; - les éléments nouveaux produits à l'instance justifient le sursis demandé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle à la date de son arrêté du 18 juillet 2013 ; - elle n'a pas été entendue avant que le préfet du Finistère prenne ce nouvel arrêté, ni mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne relatifs au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'une telle demande a été formulée dans ses écritures présentées au cours de l'instance contentieuse ; - compte tenu de la présence en France de sa mère, de nationalité française et de son frère et sa soeur, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013 présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les éléments produits ne justifient pas le prononcé d'un sursis à statuer ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté ne méconnaît ni les principes généraux du droit de l'Union européenne énoncés par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense, qui ne s'appliquent qu'à la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - compte tenu de la durée de la présence en France de l'intéressée qui a passé la plus grande partie de sa vie à Madagascar où elle a déclaré être en concubinage et tenir un commerce, l'arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 15 avril 2014, présentées pour Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache née en 1983, est entrée régulièrement en France le 26 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 25 juin 2012 pour rejoindre sa mère résidant sur le territoire ; que par un arrêté du 10 septembre 2012, le préfet du Finistère a rejeté la demande de l'intéressée du 13 juin 2012 de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que, par ailleurs, la demande de certificat de nationalité française présentée concomitamment par Mme B... a été rejetée par une décision du tribunal d'instance de Quimper du 21 février 2013 ; que, par un jugement du 3 juillet 2013, le tribunal administratif de Rennes a fait droit au recours formé par Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 10 septembre 2012 du préfet du Finistère ; qu'il a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'après réexamen de cette demande, le préfet a pris le 18 juillet 2013 un nouvel arrêté portant refus de délivrance du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire mentionnant Madagascar comme pays de renvoi ; que Mme B... relève appel du jugement du 15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'exception de nationalité française :
  2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en se bornant à produire l'assignation qu'elle a fait délivrer le 27 janvier 2014 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes à l'encontre du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé le 21 février 2013, au motif notamment de l'absence de valeur probante du certificat de reconnaissance paternelle produit, et l'avis d'une première convocation prévue le 15 avril 2014, Mme B... n'apporte pas d'élément sérieux de nature à établir qu'elle serait susceptible d'être titulaire de la nationalité française ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à la décision rendue sur cette assignation, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, et issues des dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ;
  4. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant que Mme B... a sollicité le 13 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté du 10 septembre 2012 du préfet du Finistère tous éléments d'information ou arguments de nature à avoir une incidence sur le contenu de ces mesures, notamment dans le cadre de l'instance contentieuse devant le tribunal administratif introduite contre l'arrêté du 10 septembre 2012 initialement pris sur la même demande et qui a conduit à son annulation pour défaut de motivation par le jugement du 3 juillet 2013 ; que l'arrêté contesté du 18 juillet 2013, qui statue sur cette même demande après l'annulation de la décision précédente et par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet préalablement d'une procédure contradictoire formalisée ; que Mme B... n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit tel qu'il est consacré par le droit de l'Union aurait été méconnu ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme B... n'a pas sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou circonstance humanitaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas fondée à soutenir que ses écritures présentées devant le tribunal administratif constitueraient une telle demande ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit à la délivrance d'un tel titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... fait valoir la présence en France de sa mère, de nationalité française depuis 2010 ainsi que de son frère et de sa soeur, également de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France à l'âge de 29 ans et a déclaré lors de sa demande de visa être en situation de concubinage et exploiter un commerce à Madagascar ; que si elle fait valoir qu'elle est désormais célibataire et qu'elle a abandonné son activité professionnelle, elle ne l'établit pas ; que, par suite, les liens personnels et familiaux de Mme B... en France ne présentaient pas, à la date de l'arrêté contesté, les caractéristiques d'intensité, d'ancienneté et de stabilité définies au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Finistère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
  10. Considérant, enfin et pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  12. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT03445 2 1

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