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13NT03463

CETATEXT000029778501 J4_L_2014_11_000001303463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 13NT03463, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03463 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET EKEU M. Laurent POUGET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2064 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2012 par laquelle la commission de médiation du département du Calvados a rejeté le recours qu'il a présenté en vue d'obtenir une offre de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur les constats d'insalubrité de son logement relevés par un huissier ; - il vit dans des conditions d'insalubrité indécentes, qui justifient son relogement prioritaire bien qu'il y vive seul et ne soit pas handicapé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2014, fixant au 25 septembre 2014 à 12:00 heures la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le rapport d'huissier non daté produit par le requérant n'est pas de nature à remettre en cause les constats opérés par l'agence régionale de santé et les services municipaux d'hygiène ; - le caractère indécent du logement, relevé par la caisse d'allocation familiale du Calvados, n'est pas à lui seul un critère de relogement prioritaire ; - si la situation du logement de M. A... évolue, il pourra saisir de nouveau l'agence régionale de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2012 ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados du 27 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 441-1-4 code de la construction et d l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que la commission de médiation du Calvados a, par une décision du 7 septembre 2012, refusé à M. A... de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application du dispositif prévu à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2012 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que si M. A... reproche aux premiers juges de ne pas s'être prononcés sur les caractéristiques de son logement telles que relevées dans un constat d'huissier établi le 13 juillet 2012, auquel il se référait devant eux, il est constant qu'il n'appartient pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties ; qu'en indiquant qu'il ressortait des pièces du dossier que le logement ne pouvait être regardé comme insalubre ou impropre à l'habitation, ainsi qu'en attestait notamment le rapport de l'agence régionale de santé, les premiers juges n'ont ni omis de statuer sur le moyen relatif à l'insalubrité du logement de M. A..., ni insuffisamment motivé leur analyse de ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; que selon l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement (...) / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois (...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur (...) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une enquête conjointe de la caisse d'allocation familiale du Calvados et de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, que si le studio d'environ 13 m² où réside M. A... à Saint-Aignan-de-Cramesnil, qui présente un certain nombre de désordres, peut être regardé comme n'offrant pas toutes les caractéristiques d'un logement décent au sens du décret susvisé du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 janvier 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il n'est pour autant ni insalubre au sens des dispositions des articles L. 1331-22 et suivants du code de la santé publique, ni dangereux pour son occupant, selon les constatations opérées par les organismes susmentionnés ; qu'au demeurant, M. A... a engagé le 4 juin 2012 une procédure d'assignation de la propriétaire des lieux devant le tribunal de grande instance de Caen, et l'agence régionale de santé a saisi le maire de Saint-Aignan-de-Cramesnil le 7 août 2012 d'une demande de mise en oeuvre de la procédure de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène pour les habitations et leurs dépendances, prévue à l'article L. 1421-4 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les caractéristiques du logement de M. A... justifiaient que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du cinquième alinéa de l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 précité du code de la construction et de l'habitation a été fixé à 24 mois dans le département du Calvados par un arrêté du préfet du 27 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 441-1-4 du même code ; que, s'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, le 7 septembre 2012, M. A... n'avait reçu aucune proposition de relogement depuis sa demande initiale présentée en janvier 2010, et qu'il se trouvait ainsi dans la situation visée au troisième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est néanmoins sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a pu estimer que sa demande n'était pas urgente, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, il occupait à cette date un logement ne présentant pas un caractère d'insalubrité ou de dangerosité avéré ;
  7. Considérant, enfin, que M. A... ne démontre pas être dans une situation particulière telle que, en application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, sa demande doive être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques générales définies par ce même article ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  10. Le rapporteur, L. POUGET Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03463

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