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14NT00171

CETATEXT000029778504 J4_L_2014_11_000001400171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 14NT00171, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00171 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET REGENT M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-6263 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Regent, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est mineur et ne saurait donc être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; il n'est pas en mesure de présenter ses papiers d'identité puisqu'ils ont été dérobés ; l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa majorité n'est corroborée par aucun document ; aucune conclusion d'ordre médical n'est fournie ; la marge d'erreur en matière d'évaluation de l'âge osseux s'élève à dix-huit mois ; il a entamé des démarches afin d'obtenir son acte de naissance ; - aucun avis du procureur de la République n'est visé comme le prévoit la circulaire du 14 avril 2005 ; - les tests radiologiques ont été réalisés de manière irrégulière car aucun administrateur ad hoc n'a été désigné pour recueillir au préalable son consentement ; ces mêmes tests ont été effectués en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 31 mai 2013 et de la note du 3 juin 2013 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse relatives aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers et auraient par conséquent dû être écartés des débats ; l'évaluation de situation prévue par cette circulaire n'a pas eu lieu ; le préfet a seulement pris en compte les examens médicaux ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des tortures et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cette décision doit être écarté ; l'attestation de niveau scolaire dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme un document d'identité et une preuve de sa minorité ; l'âge de l'intéressé a été déterminé par deux types d'examens ; - il n'était pas tenu de mentionner un avis du procureur de la République dans son arrêté ; la circulaire du 31 mai 2013 et la note du 3 juin 2013 sont dépourvues de valeur normative ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait et en droit ; - l'obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi est inopérant ; - la décision portant fixation du pays de destination respecte les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A... n'établit pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; l'intéressé n'a toujours pas effectué de démarches afin de solliciter le statut de réfugié ; Vu la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
  3. Considérant que si M. A..., qui est dépourvu de toute pièce d'identité, soutient qu'il est né le 11 décembre 1996 à Conakry et était donc mineur à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que les résultats d'un test osseux réalisé le 18 juillet 2013 sur réquisition judiciaire selon la méthode de Greulich et Pyle par le docteur Quéré, praticien exerçant au sein du service central de radiologie et d'imagerie médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes, ont déterminé un âge de dix-huit ans ; que s'il n'est pas contestable que, comme le souligne le requérant, les résultats des tests osseux peuvent comporter une certaine marge d'erreur, celui effectué en l'espèce a été complété et confirmé par la réalisation le même jour par le docteur Visseaux du service de médecine légale de ce centre hospitalier d'un examen dentaire et pubertaire, et d'un second examen radiographique, concluant que l'ensemble des constatations effectuées était compatible avec un âge physiologique de plus de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'établit pas qu'un texte législatif ou réglementaire ait imposé la désignation préalable d'un administrateur ad hoc afin de recueillir son consentement à la réalisation du test osseux et de l'examen médico-légal précités, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que si M. A... invoque les dispositions de la circulaire n° CIV/01/05 du 14 avril 2005 du ministère de la justice prise en application du décret du 2 septembre 2003 relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc institués par l'article 17 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, ces dispositions concernent les mineurs en " zone d'attente " dans la perspective d'une demande d'asile et sont dépourvues de valeur réglementaire ; que l'absence de visa de l'avis du procureur de la République, à qui il incombe d'apprécier si l'étranger est ou non mineur dans le cadre de ce dispositif, est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, M. A... ne saurait utilement se prévaloir, ni des dispositions de la circulaire du 31 mai 2013 du ministre de la justice, ni de la note du 3 juin 2013 de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, lesquelles n'ont pas été prises pour l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais pour celle du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de la prise en charge par les départements des mineurs au titre de l'aide sociale à l'enfance ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que l'autorité préfectorale a méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  6. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT001712

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