CETATEXT000029778505 J4_L_2014_11_000001400202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/11/2014, 14NT00202, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00202 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306815 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ; Vu la décision du 11 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle que M. B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... se prévaut de ce qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2011, de ce qu'il est marié et père d'un enfant né en France et de ce qu'il est bien intégré ; que, toutefois, compte tenu du bas âge de son enfant, de ce que son épouse est, elle aussi, en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de ce jour, ainsi que de l'absence de circonstances de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse aisément se reconstituer en dehors du territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00202 2 1