CETATEXT000029778508 J4_L_2014_11_000001400957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/11/2014, 14NT00957, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00957 3ème Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu le recours, enregistré le 10 avril 2014, du garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-130 du 27 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 150 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de ses conditions de détention à la maison d'arrêt d'Orléans du 22 novembre 2013 au 6 janvier 2014 ; 2°) rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ; il soutient que : - le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits en estimant que le seul caractère réduit de l'espace disponible dans les cellules occupées par M. B... à la maison d'arrêt d'Orléans entre le 22 novembre 2013 et le 6 janvier 2014 constituait une atteinte à sa dignité humaine en raison de la sur-occupation des cellules, sans prendre en considération l'ensemble de ses conditions de détention pour caractériser l'existence ou non d'une telle atteinte ; - les conditions de détention de M. B..., qui n'a été incarcéré qu'avec un ou deux autres détenus dans des cellules d'environ 11 m², n'étaient pas attentatoires à la dignité humaine dès lors qu'aucune norme ne fixe de superficie minimale de l'espace qui doit être octroyé à chaque détenu ; - l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la vulnérabilité de la personne détenue, appréciée compte tenu de son âge, de son état de santé, de son handicap et de sa personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ; - le détenu doit établir que ses conditions de détention atteignent un degré de gravité tel qu'elles révèlent une atteinte à la dignité humaine et donc une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; - M. B... a disposé de plus de 3 m² d'espace personnel dans chaque cellule occupée et bénéficiait de la capacité de se mouvoir normalement dans la cellule compte tenu de son jeune âge et de son bon état de santé ; - sa détention à la maison d'arrêt d'Orléans a été très courte ; - selon la cour de justice des communautés européennes c'est l'attitude qui consiste à ne rien faire qui caractérise le traitement inhumain ou dégradant infligé aux personnes incarcérées en ce qu'elle témoigne d'une abstention volontaire face à une situation indigne pour les détenus or tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que des travaux de transformation, de rénovation et d'entretien de la maison d'arrêt d'Orléans ont été réalisés avant la mise en service d'un nouvel établissement au second semestre 2014 et que M. B... a été affecté dans la cellule 10, qui avait été repeinte et dans la cellule 134, qui était en bon état ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du garde des sceaux, ministre de la justice a été communiqué à M. B..., pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 5 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2014 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., qui est né le 20 mai 1978, a été écroué à la maison d'arrêt d'Orléans le 13 novembre 2013 afin d'y purger la peine de deux mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 7 juin 2013 ; que le 15 janvier 2014, l'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 375 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions de détention dans cet établissement pénitentiaire entre le 22 novembre 2013 et le 6 janvier 2014 ; que, par une ordonnance du 27 mars 2014, le juge des référés lui a accordé une provision de 150 euros ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel dans cette mesure de cette ordonnance ; Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. / Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. " ; qu'aux termes de l'article 717-2 du même code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " ;
- Considérant que tout prisonnier a droit à être détenu dans des conditions conformes à la dignité humaine, de sorte que les modalités d'exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention ; qu'en raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap et de leur personnalité, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes ; que des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ;
- Considérant, d'autre part, que l'article D. 349 du code de procédure pénale dispose que : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques " ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " ; qu'aux termes de l'article D. 351 de ce code : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " ;
- Considérant que si la maison d'arrêt d'Orléans a été construite en 1896 et a été conçue pour 105 détenus alors que son taux d'occupation dépasse 200 %, il résulte de l'instruction qu'au cours de sa détention, M. B... a occupé les cellules 10 et 134 ayant une superficie respectivement de 11 m² et 11,19 m² et disposant d'une hauteur de plafond de 3 mètres ; que l'intéressé a partagé ces cellules avec un seul ou deux autres détenus ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune norme impérative ne fixe la surface minimale d'une cellule occupée par un détenu, qu'il ait le statut de prévenu ou celui de condamné ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, ainsi que les autres détenus avec lesquels il partageait ses cellules, avaient la possibilité d'effectuer des promenades quotidiennes, d'exercer une activité sportive ou professionnelle, qu'ils pouvaient bénéficier de parloirs et avaient accès aux sanitaires collectifs plusieurs fois par semaine ; qu'ainsi, M. B... et ses codétenus pouvaient se trouver à l'extérieur des cellules à divers moments de la journée ; que l'intéressé, qui a quitté la maison d'arrêt d'Orléans le 6 janvier 2014, n'est resté incarcéré dans cet établissement que durant une très courte période ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé que M. B... justifiait de conditions de détention particulièrement dégradantes au seul regard de la surpopulation de cet établissement pénitentiaire au titre de sa période d'incarcération à la maison d'arrêt d'Orléans, et qu'il pouvait, en l'état de l'instruction, se prévaloir à l'encontre de l'Etat d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
- Considérant que M. B..., soutient également que les cellules 10 et 134, qu'il a partagées avec un ou deux autres détenus, étaient loin de répondre aux conditions minimales d'hygiène et de salubrité prévues par l'article D. 349, l'alinéa 1 de l'article D. 352 et l'alinéa 1 de l'article D. 356 du code de procédure pénale, que les conditions de détention étaient également contraires aux dispositions de l'article D. 350, de l'alinéa 1 de l'article D. 351 du code de procédure pénale et à l'article 18.2 de la règle pénitentiaire et plus généralement aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé soutient par ailleurs que, contrairement aux dispositions de l'article 19.3 de la règle pénitentiaire européenne, il n'y avait aucune isolation sonore ni olfactive dans les cellules, que la configuration des toilettes étaient contraire aux dispositions des articles 45 et 46 du règlement sanitaire départemental du Loiret et que la nourriture et les conditions de conservation des produits frais à l'intérieur des cellules ne répondaient pas aux exigences de l'article D. 354 du code de procédure pénale ; qu'enfin M. B..., qui souligne que les détenus ont droit à bénéficier d'un espace de vie sain, se prévaut d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, si l'état général de la maison d'arrêt d'Orléans était dégradé, il n'est pas contesté que M. B... a occupé la cellule 10 dont les peintures avaient été récemment refaites ainsi que la cellule 134 qui présentait un état relativement correct ; que l'absence de cloisonnement intégral et de ventilation spécifique des toilettes, qui était justifiée par des contraintes de sécurité visant à protéger les détenus eux-mêmes, était en partie compensée par la possibilité d'ouvrir la fenêtre dont chacune des cellules était dotée ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les détenus pouvaient exercer certaines activités professionnelles, sportives ou culturelles à l'intérieur de l'établissement et n'occupaient pas de manière continue leurs cellules ; que par ailleurs, l'administration pénitentiaire n'est responsable ni du comportement bruyant de certains détenus ou des dégradations qu'ils occasionnent à l'intérieur des locaux pénitentiaires, ni du manque d'hygiène des cellules dont l'entretien est laissé à la charge des détenus ; qu'il n'est pas établi enfin que les conditions de prise des repas et la qualité de la nourriture servie dans cet établissement étaient contraires aux dispositions du code de procédure pénale ou à toute autre disposition législative ou réglementaire ; qu'il suit de là que les conditions d'incarcération de M. B... à la maison d'arrêt d'Orléans, eu égard à la brève durée de son séjour en prison, ne peuvent être regardées comme étant inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme contraires aux stipulations de l'article 8 de cette convention ou aux dispositions précitées du code de procédure pénale ; que, par suite, M. B... ne peut se prévaloir à l'encontre de l'Etat, eu égard aux autres moyens qu'il a invoqués, d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. B..., à titre de provision, la somme de 150 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 14-130 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mars 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 novembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. BACHELIER Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00957