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13NC00617

CETATEXT000029778511 J5_L_2014_04_000001300617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13NC00617, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00617 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PELLISSIER BRAND M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...E..., demeurant..., par MeA... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200314 du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 2013 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 700 euros à verser à M. et Mme F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé car il n'expose pas les circonstances ayant conduit le tribunal à mettre à sa charge les frais de procédure ; - son désistement était soumis à la condition que ne soient pas mis à sa charge les frais exposés par M. et Mme F...et non compris dans les dépens ; or, le tribunal administratif n'a pas vérifié si cette condition était remplie ; - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur la qualité de partie perdante ; - en l'espèce il ne pouvait pas être regardé comme partie perdante ; - la décision contestée étant inexistante, l'intervention de M. et Mme F...n'était pas recevable, puisqu'ils n'en étaient pas bénéficiaires ; à supposer qu'elle le soit, en tant qu'intervenants volontaires ils ne pouvaient bénéficier de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour M. et Mme F... par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que M. E...ne peut raisonnablement prétendre qu'il s'est désisté parce qu'il avait obtenu satisfaction alors même que son recours n'avait aucune chance d'aboutir et qu'il a contraint les défendeurs à déposer des mémoires ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'ils n'étaient pas parties intervenantes volontaires mais ont été mis en cause en tant que bénéficiaires du permis de construire attaqué, selon les indications erronées du requérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2014, produit pour M. E...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Vu la note en délibéré produite le 3 avril 2014 par M.E... ;

  1. Considérant que, M. E...ayant appris en cours d'instance que le permis de construire qu'il attaquait n'avait en réalité pas été délivré, il s'est désisté de l'instance qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Nancy ; que, par le jugement litigieux du 12 février 2013, le tribunal administratif de Nancy a donné acte de ce désistement et a mis à la charge de M. E...la somme de 700 euros au titre des frais de procédure exposés par les pétitionnaires ; que M. E...relève appel dans cette mesure dudit jugement ; Sur la charge des frais de procédure en première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  3. Considérant que la requête de M. E...tendait à l'annulation d'un permis de construire qui aurait été délivré à M. F...le 16 décembre 2011 ; que, toutefois, aucun permis de construire n'avait été délivré à ce dernier ; qu'en effet, à cette date avait seulement été déposée une demande de permis de construire, qui a fait l'objet d'un refus opposé par le préfet de la Meuse le 13 février 2012 ;
  4. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a pu être induit en erreur par l'affichage en mairie de Réville-aux-bois d'un document dont les mentions laissaient supposer qu'un permis de construire avait été délivré à M. F... le 16 décembre 2011, alors qu'il ne s'agissait que du dépôt d'une demande de permis de construire ; que, de plus, alors que M. E...avait demandé le 6 février 2012 au maire de Réville-aux-Bois de lui communiquer copie du permis de construire contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en réponse à sa demande, lui aurait précisé que le document affiché ne concernait que le dépôt d'une demande de permis de construire ou l'aurait informé du refus opposé par le préfet à ladite demande ; que M. E...s'est désisté de l'instance dès qu'il a eu connaissance des mémoires du préfet et des époux F...informant le tribunal de l'inexistence de la décision litigieuse ; que, dans ces circonstances particulières, et alors même que le refus de permis de construire est intervenu indépendamment du recours contentieux formé par M.E..., ce dernier, qui a introduit sa requête de bonne foi et s'est efforcé d'obtenir communication de la décision qu'il entendait contester sans que le maire ait cru devoir l'informer de son inexistence, ne peut être regardé comme partie perdante ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a mis à sa charge le paiement d'une somme de 700 euros aux époux F...au titre des frais qu'ils avaient exposés pour leur défense ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour administrative d'appel :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. E...les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme F...demandent au même titre ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1200314 du tribunal administratif de Nancy en date du 12 février 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme F... sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme F...devant la cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à M. et Mme D...F.... '' '' '' '' 3 13NC00617 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement. 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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