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12MA04361

CETATEXT000029778514 J6_L_2014_10_000001204361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 12MA04361, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04361 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A...D...demeurant..., par MeB... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203938 en date du 17 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 12/340/583 et n° 12/340/583 BIS du 13 septembre 2012 du préfet de l'Hérault, d'une part, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, ordonnant sa mise en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de surseoir à statuer en raison de la question préjudicielle soulevée quant à l'inconventionnalité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoyer le dossier à la Cour de justice de l'Union Européenne ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les observations de Me C..., substituant MeB..., pour M. D... ;

  1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 12/340/583 et n° 12/340/583 BIS en date du 13 septembre 2012 du préfet de l'Hérault, d'une part, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, ordonnant sa mise en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5 paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire encourt l'annulation du fait de l'illégalité de la décision du même jour décidant de son placement en rétention administrative et prévoyant que le recours juridictionnel contre cette décision était dépourvu d'effet suspensif à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant que M. D...soutient être entré en France en 2004 et y résider d'une manière continue depuis cette date hormis une brève interruption en 2010, que sa soeur est française, que son père, décédé, a longtemps résidé en France, qu'il a de nombreux amis sur le territoire national et qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauche ; que, toutefois, M. D..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée, n'établit pas par les pièces qu'il produit résider de manière habituelle en France depuis l'année 2004 ; qu'ainsi, ni le certificat du médecin généraliste du 11 août 2008, ni les attestations émanant des proches rédigées pour les besoins de la cause et au demeurant non datées, insuffisamment précises, ne permettent d'établir la présence habituelle en France de M. D...depuis la date alléguée ; que M. D...ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à sa venue en France et où sa mère réside ; qu'il s'ensuit, nonobstant la circonstance qu'il bénéficie de promesses d'embauche et que sa soeur possède la nationalité française, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de M.D... ; qu'enfin, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. D...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire national du 29 août 2011 du préfet du Val d'Oise ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, le préfet ne pouvait pas considérer dans la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2012 qu'il s'était soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis de réception du pli contenant la décision du 29 août 2011 faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qui lui a été envoyé en recommandé à Pontoise au domicile de la personne chez qui il résidait, porte la signature du mandataire de M.D... ; que, par suite, dans la mesure où M. D...ni n'établit, ni même n'allègue que le mandataire qui a signé le pli n'était pas habilité à le faire, la décision du 29 août 2011 du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; qu'ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit, dans sa décision contestée du 13 septembre 2012 considérer que M. D...avait fait l'objet " d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du Val d'Oise en date du 29 août 2011 dûment notifié et qu'il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure " ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 13 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de l'abrogation le 7 juillet 2011 par le préfet du Val d'Oise de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire du 5 mai 2011 dès lors que, par décision du 29 août 2011 non contestée, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  10. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la décision entreprise a été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, par un arrêté n° 2012-I-1655 en date du 23 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et accessible aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé au signataire de l'arrêté en litige, Mme Béatrice Faddi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature à l'effet de signer "toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets d'une telle mesure, prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile" ; qu'en vertu de cette délégation, la directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du département de l'Hérault était compétente pour signer la décision entreprise prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; que la directive n° 2008/115/CE susvisée prévoit au 4 de son article 7 relatif au départ volontaire que : " s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit au 7 de son article 3 qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;
  12. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ; qu'ainsi, et sans qu'il besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de l'Union Européenne se prononce sur cette question, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions doit être écarté ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de la décision en litige, que, pour refuser d'accorder à M. D...un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les d) et f) du II du 3° de l'article L. 511-1 du code précité ; qu'il est constant que M. D...s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 août 2011 ; que, par ailleurs, M. D...ne justifie ni de la possession de documents d'identité ou de voyages en cours de validité ni d'adresse fixe selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire le 13 septembre 2012 à la suite de son interpellation ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées du d) et du f) du II de l'article L. 511-1 3°) du code précité pour prendre la décision en litige ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
  14. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que, toutefois, la décision vise les articles L. 551-1-6°, L. 551-2, à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national prise par le préfet du Val d'Oise le 29 août 2011 ainsi qu'à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai du 13 septembre 2012 tout en rappelant les déclarations de l'intéressé de ne pas vouloir se soumettre à une mesure d'éloignement, son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français du fait de la nécessité d'achever les formalités afférentes à son départ et l'absence de garanties de représentation effectives ; qu'ainsi, l'arrêté entrepris, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, stipule que " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
  16. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire aux stipulations précitées en prévoyant que le recours juridictionnel contre cette décision était dépourvu d'effet suspensif à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant le placement en rétention de M. D...pour une durée de cinq jours dès lors que, d'une part, en application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 de ce code, à moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou, comme en l'espèce, n'a pas été accordé et que, d'autre part, l'intéressé a précisé lors de son audition par les officiers de police judiciaire, le 13 septembre 2012, avant son placement en rétention ne jamais avoir eu d'adresse fixe au cours de son séjour en France ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D...qui, en outre, ne justifiait pas d'un passeport en cours de validité, le préfet de l'Hérault a pu le placer en rétention dans la mesure où il ne présentait pas, à la date de l'arrêté, de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la possibilité de prendre des mesures moins coercitives ait été écartée sans examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA043613 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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