CETATEXT000029778516 J6_L_2014_10_000001204368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/10/2014, 12MA04368, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04368 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAILLOUET-GANET Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B... C... A... demeurant..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201982 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement n° 1201982 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 du préfet du Var lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a délivré à M. A... le 7 mars 2014, soit postérieurement à l'introduction de l'instance n° 12MA04368, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 7 mars 2014 au 6 mars 2015 à la suite du dépôt d'une demande de l'intéressé du 18 février 2013 qui faisait valoir la naissance de son enfant ; que, toutefois, la période couverte par ce titre ne s'étend pas à la période pour laquelle l'appelant avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusée par la décision attaquée du 25 juin 2012 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet du Var, les conclusions susvisées de l'appelant tendant à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation des décisions attaquées susvisées ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; que, d'autre part, l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 4 décembre 2003, stipule, à son article 1er, que : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre État pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'État d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit État. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'État d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet État ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'ETA d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'État d'accueil (...) " ; qu'aux termes du point 2.3.1 du protocole annexé à l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 susvisé : " (...) La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays (...) " ;
- Considérant que ces stipulations ne permettent à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'État d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, de poursuivre son séjour dans cet État ;
- Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. A...est entré en France le 23 octobre 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 8 octobre 2010 au 8 octobre 2011 portant mention travailleur temporaire ; qu'il ne conteste pas avoir bénéficié d'une autorisation de travail délivrée dans le cadre l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels susvisé aux fins d'exercer durant un an le métier d'électricien au sein de l'entreprise SARL Plomatec ; que cette autorisation a été prolongée le 11 octobre 2011 pour une durée de six mois lui permettant de poursuivre son activité salariée au sein de la même entreprise du 24 octobre 2011 au 23 avril 2012 ; que le 14 mars 2012, M. A...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en joignant à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée émanant de l'entreprise SARL Plomatec daté du 21 janvier 2011 en qualité d'ouvrier d'exécution ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 que M. A... ne pouvait ni obtenir une prolongation de son autorisation de travail d'une durée d'un an renouvelée une fois pour une durée de six mois parvenue à échéance sans que soit présenté à l'appui de sa demande un projet professionnel de retour élaboré, ni prolonger l'exercice de son activité en France sous un statut différent, mais était tenu de regagner son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Var n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article de 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles susrappelées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... le 14 mars 2012 ; que le préfet du Var n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 susvisé ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'emploi " d'ouvrier d'exécution " serait différent de celui " d'électricien en bâtiment " dès lors qu'en tout état de cause, M. A...était tenu de regagner son pays d'origine ainsi que le mentionne la décision litigieuse au terme de la période de renouvellement qui expirait le 23 avril 2012 ; que si M. A...fait valoir devant la Cour que le préfet s'est fondé, pour lui refuser le renouvellement sollicité, sur la circonstance que l'emploi " d'ouvrier d'exécution " est différent de celui " d'électricien en bâtiment ", il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus s'il avait retenu le seul motif tiré de l'expiration de la période d'autorisation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date à laquelle le préfet du Var a statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour, soit à la date du 25 juin 2012, marié depuis quatre mois à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2013 ; que M. A...ne soutient pas avoir vécu avant la date de son mariage en concubinage avec celle qui est devenue son épouse ; que s'il ressort d'un certificat médical en date du 24 juillet 2012 que l'épouse de M. A...était enceinte depuis le 6 juin 2012, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance ait été portée à la connaissance du préfet avant qu'il se prononce sur la demande de l'intéressé le 25 juin suivant ; que M. A...ne conteste pas, par ailleurs, ne pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents ainsi que sa soeur et son frère ; que, par suite, eu égard notamment à la faible durée du séjour en France et au caractère très récent du mariage, le préfet du Var n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, à la date à laquelle a été prise la décision contestée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Var qui, contrairement à ce qui est soutenu, a procédé à une étude approfondie de la situation personnelle de M.A..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de base légale de l'obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte portée par le préfet à sa vie privée et familiale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7 lors de l'examen du même moyen développé à l'appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Var sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 12MA043683 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.