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12MA00297

CETATEXT000029778529 J6_L_2014_11_000001200297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA00297, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00297 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103516 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté du 11 août 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B...avec obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à M. B...une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et a, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014, entendu le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;

  1. Considérant que, par arrêté du 11 août 2011 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M.B..., ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que de la désignation du pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette obligation ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 août 2011 :
  2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français est notamment subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré sur le territoire français en 2006, a épousé à Nice, le 6 juillet 2009, Mme E...A...D..., de nationalité française ; qu'il a été mis en possession d'une vignette valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français par l'Office français d'intégration et d'immigration, valable du 27 août 2009 au 27 août 2010, dont il a sollicité le renouvellement le 26 août 2010 ; que si, pour contester l'annulation prononcée par les premiers juges, le préfet se prévaut d'un rapport d'enquête de police du 12 janvier 2011 selon lequel Mme A...D...occupe seule un appartement 76, route de Turin à Nice, pour lequel elle a conclu un bail à son seul nom, il ressort toutefois de ce rapport que les agents chargés de l'enquête n'ont pas pu entrer dans l'appartement en l'absence des occupants et qu'ils se sont bornés à faire état de renseignements fournis par le concierge de l'immeuble ; que l'ensemble des autres documents produits par M. B..., au nombre desquels figurent des relevés bancaires de la Banque Postale et de la Banque Populaire, des courriers de Pôle Emploi ainsi que des factures téléphoniques au nom de M. B...et de Mme A...D..., sont de nature à corroborer l'existence d'un domicile commun à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour annuler le refus de renouvellement du titre de séjour de M.B..., les premiers juges ont notamment estimé que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé à la date de ce refus ; que le préfet n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 août 2011 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00297 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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