CETATEXT000029778535 J6_L_2014_11_000001202194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 12MA02194, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02194 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER TIRARD & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour la SCI Sud 26, dont le siège est 6, rue Albéric Magnard à Paris
(75016), agissant par son représentant légal, M. A..., par la SCP Tirard et associés ; La SCI Sud 26 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001713 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de La Croix-Valmer du 12 février 2010 lui refusant un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SCI Sud 26, ainsi que celles de Me C..., pour la commune de La Croix-Valmer ;
- Considérant que par un arrêté n° PC08304809J0048 du 12 février 2010, le maire de La Croix-Valmer a rejeté la demande de construire présentée par la SCI Sud 26 concernant la réalisation d'une maison d'habitation individuelle comportant un garage, une piscine et un pool-house, sur un terrain situé au lieu-dit Le Vergeron, en se fondant sur la méconnaissance par le projet, d'une part, de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'obligation d'extension de l'urbanisation en continuité posée par l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; que la SCI Sud 26 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de ce refus de permis de construire ; Sur la légalité du refus de permis de construire du 12 février 2010 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (... ) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est bordé sur trois de ses côtés par un total d'une dizaine de constructions présentant l'aspect d'un habitat pavillonnaire s'étendant de façon continue le long du boulevard du littoral et situé en continuité d'une zone urbanisée implantée sans interruption entre le centre de La Croix-Valmer et la bordure du littoral ; que la SCI Sud 26 est ainsi fondée à soutenir que le projet est situé en continuité avec l'agglomération existante et qu'il ne méconnaît dès lors pas les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris au vu d'un avis rendu par le préfet, dont il reprend presqu'intégralement la motivation ; que, toutefois, cette seule circonstance ne révèle pas, par elle-même, contrairement à ce que soutient la SCI Sud 26, que le maire de La Croix-Valmer se serait cru à tort tenu par le sens de cet avis mais seulement qu'il a entendu s'en approprier les motifs en les reproduisant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SCI requérante fait valoir que l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 2 juillet 2009 a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur et que la mention de l'arrêté de refus selon laquelle le règlement national d'urbanisme serait redevenu applicable est erronée ; que, toutefois, il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que le maire n'a tiré aucune conséquence de cette mention, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de l'acte ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si la SCI requérante soutient que la mention de l'arrêté de refus selon laquelle l'assiette du projet est située à cheval sur la zone N et sur la zone UCc du plan local d'urbanisme annulé par le tribunal administratif de Toulon le 2 juillet 2009 ne permet pas de fonder le refus attaqué, il résulte des termes mêmes de l'arrêté que cette mention constitue seulement l'une des circonstances de fait prises en compte par le maire dans son examen de la légalité du projet mais qu'elle ne constitue pas, par elle-même, un motif du refus ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : /-de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; / -de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. / Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ; que ces dispositions ne sont pas directement opposables aux permis de construire ; que la SCI Sud 26 est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le maire s'est fondé sur la méconnaissance par le projet de ces dispositions pour motiver le refus de permis de construire ; Sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de La Croix-Valmer :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de La Croix-Valmer demande à la Cour de substituer aux motifs de l'arrêté en litige, trois autres motifs tirés de ce que, le projet serait incompatible avec la coupure d'urbanisation identifiée par le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, de ce qu'il méconnaîtrait l'article 4 du règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols et de ce qu'il porterait atteinte au site au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme éclairées par les travaux préparatoires, que les espaces naturels constituant des coupures d'urbanisation que doivent prévoir les documents d'urbanisme tels que les SCOT et les plans locaux d'urbanisme visent à empêcher l'implantation d'un front bâti continu à proximité des axes bordant la mer et le long du littoral ; que si le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez a identifié une coupure d'urbanisation sur le littoral de La Croix-Valmer, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que le terrain d'assiette est bordé sur trois côtés par des constructions implantées en continuité le long du boulevard du littoral ; que, par suite, l'implantation d'une construction nouvelle sur ce terrain à proximité immédiate de constructions existantes ne modifie pas la perception des lieux depuis le littoral et n'est, dans ces conditions, pas incompatible avec la coupure d'urbanisation identifiée par le SCOT ; que, dès lors, la demande de substitution de motif tirée de l'incompatibilité du projet avec cette coupure d'urbanisation ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
- Considérant que la commune soutient que, par sa longueur de 43,5 mètres, par l'importance de la surface de plancher créée qui représente environ 400 m² et par son architecture qui tranche avec le style provençal ou néo-provençal des constructions environnantes, la construction projetée, située dans un site inscrit et dans le périmètre d'une coupure d'urbanisation, porte atteinte au caractère et à l'intérêt du site ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet concerne la construction d'une villa individuelle qui est située, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 9 ci-dessus, en continuité de l'agglomération existante et qui ne s'implante ni dans une coupure d'urbanisation, ni dans un site inscrit au titre du code du patrimoine ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que les caractéristiques architecturales du projet se distingueraient particulièrement de celles des constructions avoisinantes, dans des conditions de nature à constituer une atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que la demande de substitution de motif que la commune de La Croix-Valmer présente sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, doit ainsi également être rejetée ; 12 Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 4 du règlement de la zone UD les constructions doivent être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Croix-Valmer aurait refusé le projet s'il ne s'était fondé que sur l'extension du réseau d'électricité qui pourrait être nécessaire pour le raccordement du terrain d'assiette, lequel est situé à un peu plus de cent mètres de ce réseau ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sud 26 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le maire de La Croix-Valmer lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Sud 26 et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de La Croix-Valmer demande au même titre soit mise à la charge de la SCI Sud 26, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2012 est annulé.Article 2 : L'arrêté n° PC08304809J0048 du 12 février 2010, par lequel le maire de La Croix-Valmer a rejeté la demande de construire présentée par la SCI Sud 26 est annulé.Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la SCI Sud 26 une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sud 26 et à la commune de La Croix-Valmer.''''''''2N° 12MA02194 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.