CETATEXT000029778539 J6_L_2014_11_000001203669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 12MA03669, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03669 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 12MA03669, présentée pour la commune de Roquebrune sur Argens, représentée par son maire, par la Selas d' avocats LLC et associés ; La commune de Roquebrune sur Argens demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102789 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du maire de la commune du 13 mai 2011 délivrant à la SCI AMVL un permis de construire n° PC 083 107 11 S0049 à la SCI EMVL, en vue de la réalisation d'un centre d'entraînement pour chevaux, avec construction d'abris et de box, sur deux parcelles cadastrées nos BR 10 et 15 situées lieu-dit " le Bas Fournel ", pour une surface hors oeuvre nette de 706,5 m² ; 2°) de rejeter le déféré du préfet contre dirigé contre cet arrêté du 13 mai 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
- Considérant que, par arrêté du 13 mai 2011, le maire de la commune de Roquebrune sur Argens a délivré à la SCI EMVL un permis de construire n° PC 083 107 11 S0049 pour la réalisation d'un centre d'entraînement pour chevaux avec construction d'abris et de box d' une surface hors oeuvre nette créée de 706, 5 m², à implanter sur deux parcelles d'une superficie totale de 53 461 m², cadastrées nos BR 10 et 15 et situées lieu-dit " le Bas Fournel " ; que la commune de Roquebrune sur Argens demande l'annulation du jugement en date du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, annulé cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article INC8 du règlement du plan local d'urbanisme : " 1 - Les bâtiments non jointifs situés sur un même fonds doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 m. (...) " ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'implantation des bâtiments projetés les uns par rapport aux autres ne respecte pas cette distance ; que si par arrêté du 2 novembre 2011, la commune a délivré à la société EMVL un permis modificatif pour régulariser cette irrégularité, il est constant que cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulon et a donc disparu de l'ordonnancement juridique, même si ce jugement est frappé d'appel ; que les premiers juges ont pu à bon droit retenir ce motif d'annulation ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire en litige, que le projet prévoit, notamment, la création d'une surface hors oeuvre nette de 706,50 m² sur un tènement supportant seulement, selon les constations matérielles non contredites auxquelles s'est livrée la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle dans son arrêt du 31 janvier 2006, une cabane en bois de 4 mètres de côtés et un local sanitaire d'une surface de 2,50 m², au demeurant réalisées sans autorisation ; que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur classé en zone INC du plan d'occupation des sols, supportant de vastes parcelles généralement non bâties, à dominante agricole ; que les constructions présentes sur le tènement, alors même qu'elles auraient été effectivement démolies, n'étaient pas au regard de leurs caractéristiques, de nature à conférer à ce secteur un caractère déjà urbanisé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que, contrairement aux affirmations de la commune, le projet devait être regardé, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, comme une extension de l'urbanisation alors même qu'il ne porte pas sur des constructions à usage d'habitation ; que cette extension n'est pas davantage réalisée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; qu'il n'est établi ni même allégué que le projet serait conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci admettrait la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet du Var était fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune sur Argens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du préfet du Var, annulé l'arrêté en litige du 13 mai 2011 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée par la commune ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune sur Argens est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune sur Argens et à la SCI EMVL. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA03669 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.