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13MA00913

CETATEXT000029778547 J6_L_2014_11_000001300913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA00913, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00913 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LEVHA Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA00913, présentée pour Mme D... E...épouseF..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme E... épouse F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208099 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision du 23 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me B...une somme de 1 500 euros en application combinée des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;

  1. Considérant que Mme E...épouse F...demande l'annulation du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  4. Considérant Mme E...épouse F...ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle relève, du fait de sa nationalité, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des certificats de résidence qui peuvent leur être délivrés ; que, toutefois, il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant que la requérante soutient, qu'à son retour d'Algérie, le 9 septembre 2011, où elle avait passé trois mois, elle a été victime de violences conjugales, en produisant un certificat médical en date du 12 septembre 2011, lui accordant 16 jours d'ITT, et selon lequel elle souffre de douleurs au rachis cervical, nécessitant le port d'une minerve, et présente des traces de strangulations ; que, toutefois, la main courante datée du 10 septembre 2011, le dépôt de plainte et l'attestation postérieure de plusieurs mois de l'association " SOS Femmes Marseille " ne reposent que sur les seules déclarations de l'intéressée, et ne sont notamment pas corroborées par le témoignage de la personne qui l'a recueillie le 11 septembre au matin ; que, dès lors, la requérante ne peut être regardée, au vu des seuls éléments produits comme ayant établi que la rupture de la communauté de vie, survenue au mois de septembre 2011, aurait été provoquée par les violences de son conjoint, lequel avait quant à lui engagé peu après une action en annulation du mariage devant le tribunal de grande instance de Marseille, au motif que Mme F...ne se serait mariée avec lui que dans le but d'obtenir un titre de séjour ; que, par suite et alors même que la demande de M. F... a été rejetée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui renouveler son certificat de résidence, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de l'intéressée, et à la présence en Algérie de ses trois enfants, n'a pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme F... ; Sur l'obligation de quitter le territoire national :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre cette décision et tiré par voie de conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence du 23 novembre 2012 ne peut être accueilli ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA00913 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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