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13MA01326

CETATEXT000029778549 J6_L_2014_11_000001301326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA01326, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01326 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA01326, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet d'avocats Ciccolini ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300051 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 13 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de tente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;

  1. Considérant que Mme B...demande l'annulation du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans (...) " ;
  3. Considérant que MmeB..., entrée selon ses dires sur le territoire national en 2001, fait valoir qu'elle réside de manière habituelle et continue en France depuis cette date ; que, notamment pour l'année 2003, Mme B...produit des enveloppes reçues à son nom, des documents médicaux, une attestation d'emploi rédigée en anglais, une attestation de location d'un studio ; que toutefois, ces documents sont insuffisamment diversifiés et probants, en l'absence notamment de la production de tout relevé bancaire, de facture EDF, d'avis d'imposition de nature à les corroborer et ne peuvent justifier à eux-seuls la résidence habituelle en France de Mme B...en 2003, et par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa conséquence sur sa situation personnelle ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs adaptés retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter ces moyens ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA01326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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