CETATEXT000029778553 J6_L_2014_11_000001301779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13MA01779, Inédit au recueil Lebon 2014-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01779 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01779, présentée pour M. A... D..., demeurant.... 303, à Béziers
(34500), par Me B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204532 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 09 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n ° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n ° 2006-1378 du 14 novembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 : - le rapport de Mme Féménia, rapporteure ; - et les observations de MeE..., substituant MeB..., pour le requérant ;
- Considérant que, par le jugement attaqué en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. D...interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen sérieux et complet de la demande et de la situation de M. D...doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces mêmes moyens ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il vivait en France depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige, qu'il dispose d'une résidence stable et bénéficie du soutien important de sa soeur, titulaire d'une carte de résident, et qu'il est en mesure de s'intégrer durablement en France car il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie que de séjours épisodiques en France entre les années 2005 et 2007 ; qu'il est constant que le requérant, entré en France avec un visa valable pour une durée de quatre-vingt-dix jours et qui s'y est maintenu en situation irrégulière, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où résident ses parents ; qu'enfin, il s'est maintenu en séjour irrégulier en France malgré une première mesure d'éloignement prise le 14 janvier 2012 ; qu'ainsi, et dans les circonstances d'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte au droit du respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle ne méconnaît, par la suite, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 dont se prévaut M. D...ont été abrogées par le décret susvisé du 14 novembre 2006 et codifiées aux articles R. 313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande...2°) Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 mars 2007, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2º, 2º bis, 6º à 11º de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-
- " ; que, dès lors que M. D...n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers dispensés en application, notamment, des 2º, 2º bis, 6º à 11º de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de détenir les documents mentionnés au 2º de l'article R. 313-1 précité, le préfet de l'Hérault pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu, par cette seule circonstance, de refuser le titre de séjour sollicité, ni qu'il ne se soit pas livré à une appréciation de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D...; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l' existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 9 juillet 2012 est inopérant ;
- Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend en ce qui concerne la décision d'éloignement, les éléments présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA01779 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.