CETATEXT000029778555 J6_L_2014_11_000001301878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA01878, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01878 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SALIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu I, la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2013, régularisée le 16 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01878, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me Salies, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205470, 1205471 et 1205472 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à Me Salies, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2013, régularisée le 16 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01879, présentée pour Mme A...D..., demeurant à..., par Me Salies, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205470, 1205471 et 1205472 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à Me Salies, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ................................................................................................. Vu, III, la requête, enregistrée par télécopie le 14 mai 2013, régularisée le 16 mai 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01880, présentée pour M. B...D..., demeurant à..., par Me Salies, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205470, 1205471 et 1205472 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à Me Salies, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de M. Gonneau, rapporteur ;
- Considérant que les requêtes précitées, dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions liées entre elles et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M. C...D..., Mme A...D..., son épouse et M. B...D..., leur fils, de nationalité russe, ont présenté une demande de titre de séjour le 13 octobre 2011 fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile ; que par trois décisions en date du 9 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté leurs demandes respectives de titre de séjour aux motifs que les intéressés n'avaient obtenu ni le statut de réfugié, ni le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'ils n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle des intéressés ne justifiant pas qu'un délai supérieur leur soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C...D..., Mme A...D...et M. B... D...relèvent appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les refus de titre de séjour :
- Considérant que les décisions attaquées, qui comportaient les motifs de droit et de fait, rappelés au point 2 ci-dessus, mentionnaient en outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la situation de chacun des membres de la familleD... ; qu'ainsi les décisions sont suffisamment motivées et établissent en outre que leurs situations personnelles a fait l'objet d'un examen individualisé ; que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions et de l'absence d'examen de leur situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- ... " ;
- Considérant que M. et Mme D...et leurs enfants, RubenD..., né le 24 mai 1995 et RaïssaD..., née le 28 septembre 1996, sont entrés en France le 20 septembre 2011 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile le 14 mai 2012 ; que la cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours contre cette décision le 23 octobre 2012 ; qu'à la date des décisions attaquées la familleD..., dont les membres sont dans la même situation administrative, n'était en France que depuis un peu plus d'un an ; que, dès lors, nonobstant la volonté d'intégration dans la société française alléguée par les requérants, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions et méconnaîtraient par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne permettent pas d'établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'opposait à ce que les enfants de M. et MmeD..., dont M. B...D..., requérant, âgés de 16 et 17 ans à la date des décisions attaquées, poursuivent leurs scolarités dans leur pays d'origine ; que le préfet de l'Hérault n'a ainsi pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les requérants, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entraient dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de des décisions de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
- Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et disposent que chaque intéressé entre donc dans les conditions d'application de l'article R. 311-13 du même code, lequel dispose qu'en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ; que les décisions comportent donc les motifs de droit qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant d'une part que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, alors même que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver la seule mention du délai légal de départ volontaire ;
- Considérant d'autre part qu'il résulte des points 5 et 7 ci-dessus que M. C...D..., Mme A...D...et M. B... D...ne justifient pas d'une situation personnelle telle que l'autorité administrative aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai qui n'a d'ailleurs pas été demandé par les intéressés ; que la mention de ce que la situation personnelle des intéressés ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur leur soit accordé montre que le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étendue de sa compétence ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que les requérants, dont les demandes tendant au bénéfice de l'asile et de la protection subsidiaire ont été rejetées, ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans le pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...D..., Mme A...D...et M. B... D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. C...D..., Mme A...D...et M. B... D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., Mme A...D..., M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 4 N° 13MA01878, 13MA01879, 13MA01880 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.