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13MA04709

CETATEXT000029778557 J6_L_2014_11_000001304709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2014, 13MA04709, Inédit au recueil Lebon 2014-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 13MA04709, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par la SCM d'avocat Mazas-Etcheverrigaray ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302609 du 12 juillet 2012 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros par application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2014 le rapport de Mme Josset, présidente assesseure ;

  1. Considérant que la demande d'asile de MmeA..., ressortissante de Cote d'Ivoire, été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 février 2013 ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 11 mars 2013 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...demande l'annulation de l'ordonnance en date du 12 juillet 2012 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mars 2013 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents ( ...) de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, MmeA... faisait notamment valoir qu'elle risquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en assortissant cette allégation de l'énoncé de faits, qui ont été considérés par la CNDA, soit comme avérés s'agissant de son appartenance à l'ethnie Béké, soit comme plausibles, et de pièces susceptibles d'étayer ses affirmations ; que ces éléments étaient suffisamment précis pour venir au soutien du moyen de légalité interne tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en considérant que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 12 juillet 2012 est irrégulière et doit être annulée ;
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme A... ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution demandées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme A... au titre des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 12 juillet 2012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA04709 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.