CETATEXT000029778572 J7_L_2014_11_000001301237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778572.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 13DA01237, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01237 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq QUENNEHEN M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, et la production de pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2013, présentées pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B...D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301597 du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Amiens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 11 juillet 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; 3. Considérant que la requête de Mme A...énonce de manière précise des critiques à l'encontre de l'ordonnance attaquée, notamment en ce qui concerne sa régularité ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable : " I. (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. - La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.