CETATEXT000029778595 J7_L_2014_11_000001301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778595.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/11/2014, 13DA01704, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01704 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 22 octobre 2013 et le 25 octobre 2013, présentés par le préfet de l'Oise ; le préfet de l'Oise demande à la cour d'annuler le jugement n° 1304980 du 21 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté du 17 août 2013 obligeant M. B...A...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d'autre part, celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Considérant que le préfet de l'Oise, à la suite de l'interpellation par les services de la police nationale le 17 août 2013 de M.A..., ressortissant algérien né le 12 février 1987, a pris à son encontre le même jour deux arrêtés lui faisant, d'une part, obligation de quitter le territoire français et prononçant, d'autre part, son placement en rétention ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 21 août 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; que le préfet de l'Oise relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.A..., que ce dernier a été entendu par les services de police le 17 août 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. A...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit donc être écarté ; que, par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés contestés du 17 août 2013 ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. A...devant le tribunal administratif ; 4. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013 régulièrement publié au bulletin spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 13 juin 2013, le préfet de l'Oise a consenti à M. Julien Marion, secrétaire général, délégation à effet de signer, à compter du 17 juin 2013, tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.A..., comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, ni qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en ne mentionnant pas l'existence d'un lien affectif prétendument entretenu par M. A...avec une ressortissante française, dont il ignorait le nom et l'adresse exacte lors de son interpellation ; 6. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général communautaire du droit d'être entendu ne peut être accueilli ; 7. Considérant que, si M. A...fait valoir, qu'entré en France au mois d'août 2011, il est demeuré depuis dans ce pays où il vivrait maritalement avec une ressortissante française domiciliée... ; qu'il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., ce dernier, célibataire, sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.