CETATEXT000029778599 J7_L_2014_11_000001301733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/85/CETATEXT000029778599.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/11/2014, 13DA01733, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01733 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301800 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise née le 3 mai 1967, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; que selon les termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, pour refuser sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour de MmeB..., dont le fils, âgé de 9 ans était atteint d'une pathologie laryngo-trachéale ayant nécessité plusieurs gestes chirurgicaux, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 27 mars 2013, que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une surveillance, le défaut d'une telle surveillance ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager ; que, si Mme B...conteste cette appréciation en se prévalant notamment d'un certificat établi le 18 août 2013 par un praticien exerçant à Brazzaville, selon lequel les suites pathologiques de cette pathologie peuvent se compliquer en resténose, il ressort toutefois des termes mêmes d'un autre certificat rédigé le 16 janvier 2014 par le praticien ayant suivi l'enfant au service spécialisé de l'hôpital Trousseau à Paris, produit par la requérante elle-même, que l'état de santé de l'enfant a été stabilisé et ne nécessite qu'un contrôle clinique bisannuel dont il n'est pas établi, par la seule production d'une fiche qui concerne la République démocratique du Congo et non le Congo-Brazzaville dont est originaire MmeB..., que cette surveillance ne pourrait pas être effectuée dans ce dernier pays ; que la teneur de ces certificats médicaux n'est pas davantage de nature à établir la carence dans ce pays de la surveillance médicale que requerrait l'état de l'enfant dont la présence permanente sur le territoire français pour raison de santé n'était plus justifiée à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, aurait fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ou aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2010 pour faire soigner son fils, qu'elle est demeurée depuis lors dans ce pays où résident certains des membres de sa fratrie de nationalité française ou en séjour régulier, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside un autre de ses enfants, âgé de 11 ans, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire national en emmenant son enfant avec elle ; que, dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si l'enfant de Mme B...est scolarisé en école primaire depuis le mois de septembre 2010, cette circonstance, alors que son état de santé s'est stabilisé et qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait repartir au Congo avec sa mère et y être scolarisé, ne suffit pas à démontrer que son intérêt n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur le pays de destination :
- Considérant que, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son fils encourrait des risques pour sa vie par privation des soins requis par son état de santé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'impossibilité de bénéficier d'une surveillance médicale appropriée au Congo n'étant pas établie, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 4 N°13DA01733 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.