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13DA01756

CETATEXT000029778603 J7_L_2014_11_000001301756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778603.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/11/2014, 13DA01756, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01756 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEBOURG M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301535 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 3 juin 1985, relève appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant que M. A...se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens soulevés en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour qui sont tirés de la méconnaissance tant des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que comporteraient ces décisions sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que, si M. A...soutient qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord susvisé relatif à l'exercice en France d'une activité professionnelle par les ressortissants algériens, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour déposée le 5 décembre 2012 auprès des services préfectoraux que l'intéressé, qui n'était pas au demeurant détenteur d'un contrat de travail visé, n'avait pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement légal ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être, en tout état de cause, écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que ces dispositions, relatives à la rupture de la vie commune du fait de l'attitude et des violences exercées par le conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord précité, d'autre part, que M.A..., n'avait pas, en tout état de cause, davantage sollicité, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que cette circulaire, qui est relative à la régularisation exceptionnelle par le travail de la situation des ressortissants étrangers pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne concerne pas, en principe, les ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie, ainsi qu'il a été dit, par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968 modifié ; que, si le paragraphe 4.1 de la même circulaire invite toutefois les préfets à faire usage de leur pouvoir général d'appréciation s'agissant des ressortissants étrangers ne pouvant se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à s'inspirer des critères de la circulaire, M. A... ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, ni de la détention d'une promesse d'embauche, celle produite au dossier étant postérieure, ni de celle d'un contrat de travail ; que, de surcroît, le requérant n'établit pas davantage, ainsi que le prévoient également les termes de la circulaire, l'existence d'une qualification ou d'une expérience professionnelle pour occuper l'emploi d'agent commercial pour lequel il a obtenu la promesse d'embauche établie le 23 mai 2013 ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ; qu'il en est de même, pour les motifs énoncés au point 2, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Oise ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°13DA01756 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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