CETATEXT000029778609 J7_L_2014_11_000001301948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778609.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12/11/2014, 13DA01948, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01948 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Michel Hoffmann M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée par le préfet de la Somme ; le préfet de la Somme demande à la cour d'annuler le jugement n° 1302810 du 19 octobre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, l'arrêté du 16 octobre 2013 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, d'autre part, celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Hoffmann, président de chambre ;
- Considérant que le préfet de la Somme a, le 16 octobre 2013, suite à l'interpellation par les services de police de M.A..., ressortissant togolais né le 5 juillet 1983, pris à son encontre deux arrêtés refusant, d'une part, son admission au séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant, d'autre part, son placement en rétention ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement rendu le 19 octobre 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; que le préfet de la Somme relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge n'a annulé l'arrêté pris le 16 octobre 2013 qu'en tant que ce dernier a obligé M. A...à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il aurait annulé une décision de refus de séjour sont sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;
- Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A...a été entendu par les services de police le 16 octobre 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches tant sur le territoire national que dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; qu'interrogé sur l'activité professionnelle exercée en France ainsi que sur ses sources de revenus, l'intéressé a bien mentionné qu'il était employé depuis le mois de février 2013 par une entreprise dénommée " Podium Net ", rémunéré 800 euros par mois, mais qu'il était dépourvu de contrat de travail et de bulletins de salaire ; que M. A...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du 16 octobre 2013 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. A...devant le tribunal administratif en tant qu'ils concernent la mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire à destination du Togo et son placement en rétention administrative ;
- Considérant que, par un arrêté du 2 septembre 2013 régulièrement publié au bulletin spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 6 septembre 2013, le préfet de la Somme a consenti à M. Jean-Charles Geray, secrétaire général, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures concernant les étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de séjour :
- Considérant que M. A...soutient, par voie d'exception, que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Somme serait illégal au motif qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour ; qu'il appartient toutefois à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, il était loisible au préfet de la Somme d'examiner, avant de prendre une mesure d'éloignement, si l'intéressé ne pouvait pas, le cas échéant et alors même qu'il n'en aurait pas été saisi expressément, bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation administrative ; que, par suite, le moyen soulevé ne peut être accueilli ; qu'il en est de même de celui tiré de l'insuffisante motivation de la décision prise par le préfet dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un ressortissant étranger dont le préfet a refusé la régularisation de sa situation administrative dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu, même si ce ressortissant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 26 juin 2010, qu'il a été marié avec une ressortissante française de laquelle il est désormais séparé et que son frère et une cousine résident sur le territoire national, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant que, si M. A...soutient, ainsi qu'il a été dit, qu'entré régulièrement en France au mois de juin 2010, il est demeuré depuis dans ce pays où il a vécu avec son épouse de nationalité française avant que celle-ci ne le quitte pour s'installer au Pérou au mois de mai 2011 et que des membres de sa famille résident également en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., dont l'épouse a sollicité l'annulation du mariage auprès du procureur de la République de Nantes, était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée et n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police le 28 juin 2012 ; que, séparé de son épouse et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Togo où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour opposé par le préfet de la Somme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement du paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...ne justifiait, à la date de l'arrêté contesté, ni de la détention d'une promesse d'embauche, ni de celle d'un contrat de travail, ni enfin d'une durée de séjour en France d'au moins cinq ans ; qu'il n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne les autres moyens :
- Considérant que, si M. A...fait valoir que la mesure d'éloignement manque de base légale, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont le droit au séjour, comme en l'espèce, a été refusé ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général communautaire du droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le représentant de l'Etat doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a cherché à se maintenir irrégulièrement en France en dépit d'une première obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours prise le 28 juin 2012 ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui a constaté cette volonté de se soustraire à une précédente mesure d'éloignement et qui a visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a nécessairement entendu se placer dans le cadre des dispositions précitées du d) du II de l'article L. 511-1 du même code ; qu'il a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard au comportement de M. A...tant dans le passé que lors de son interpellation à l'occasion de laquelle il a fait usage d'une usurpation d'identité et a revendiqué son refus de quitter le territoire, le préfet ait fait une inexacte appréciation des risques de fuite présentés par l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'en rappelant à l'intéressé qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l'Etat a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il doit en être de même du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant que M.A..., n'est pas fondé, pour les motifs déjà rappelés ci-dessus, à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention établi le 16 octobre 2013 à 18h40, que M. A..., qui s'exprime couramment en français, a été informé de l'ensemble des droits dont il peut bénéficier dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 16 octobre 2013, M. A...s'est prévalu d'une identité usurpée et a mentionné une adresse d'hébergement chez un tiers à Suresnes dont l'effectivité et la stabilité n'étaient pas avérées à la date de la décision attaquée ; que, si M. A...prétend qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il n'a au demeurant pas présenté lors de son interpellation, ce seul élément ne permet pas de le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu ordonner le placement en rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 octobre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Somme a pris à l'encontre de M. A... une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et, d'autre part, de l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative. Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre les décisions d'éloignement sans délai à destination du Togo et de placement en rétention sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Somme est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°13DA01948 335-02 Étrangers. Expulsion. 335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure. 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.