CETATEXT000029778615 J7_L_2014_11_000001301972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778615.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/11/2014, 13DA01972, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01972 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102061 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation du centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) de la Somme à lui verser une somme de 30 544,99 euros au titre de primes et indemnités et de remboursement de frais ; 2°) de condamner le A...de la Somme à lui verser une somme de 23 239,34 euros ; 3°) de mettre à la charge du A...de la Somme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a formé une demande préalable dans un courrier du 8 juillet 2011 ; - lui sont dues les sommes de 2 889,14 euros au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité pour l'année 2007, de 4 249,99 euros au titre de la prime de fonctions pour le premier semestre de l'année 2009 ; - le CEDF s'était engagé à lui verser l'intégralité de la prime de fonctions ; - le trop-perçu de 5 901,21 euros qui lui a été notifié en février 2009 n'est pas dû ; - doit être indemnisé à concurrence de 2 500 euros le temps consacré du 1er janvier au 30 juin 2009 aux entretiens, aux réunions, aux démarches, à la dactylographie, et à la réalisation de photocopies à la suite de l'inspection de l'inspection général des affaires sociales ; - les frais exposés à raison d'un stage de formation à l'évaluation s'élèvent à la somme de 7 699 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme, par Me E...D..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête se borne à reproduire les écritures de première instance ; - compte tenu de son imprécision, la réclamation préalable ne peut être regardée comme formée ; - M. B...n'a pas justifié de sa réclamation préalable à l'appui de sa demande ; - faute pour M. B...de produire les pièces justificatives relatives à la prime de service et à l'indemnité de responsabilité dues au titre de l'exercice 2007, la somme de 5 901,21 euros a été indument percue ; - la somme de 2 889,14 euros au titre de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité pour l'année 2007 a bien été éteinte par compensation avec une fraction équivalente non réclamée du trop-perçu ; - le trop-perçu correspond au non respect des arrêtés de prime et au paiement d'indemnités indues par l'intéressé, qui avait la qualité d'ordonnateur du centre ; - la part fixe de la prime de fonctions pour l'année 2009 a été fixée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à 3 352,78 euros correspondant à cent quarante-deux jours de travail ; - ayant été suspendu, M. B...n'avait droit pas droit à la prime de fonctions et à la part fixe de la prime de fonctions ; - s'agissant des diligences effectuées à la suite de l'inspection de l'inspection générale des affaires sociales, seuls les frais de dactylographie sont justifiés ; - il n'avait pas à prendre en charge les démarches effectuées par M. B...au titre de la procédure disciplinaire diligentée contre lui ; - M. B...n'a pas suivi la formation dont il réclame l'indemnisation de frais exposés ; Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation du centre départemental de l'enfance et de la famille (A...) de la Somme à lui verser une somme de 30 544,99 euros au titre de primes et indemnités et de remboursement de frais ; qu'il demande la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 23 239,34 euros à ce titre ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le A...de la Somme :
- Considérant, en premier lieu, que la requête de M. B...comporte une critique du jugement et ne peut, dès lors, être regardée comme une simple reprise des écritures de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que cette requête serait insuffisamment motivée doit être écartée ;
- Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il l'a établi devant les premiers juges, M. B...a lié le contentieux par une réclamation du 8 juillet 2011, en dépit de son imprécision sur les années au titre desquelles les primes et indemnités de service étaient demandées ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée ; Sur le bien-fondé : En ce qui concerne l'avis de sommes à payer du 20 février 2009 :
- Considérant que par un avis de sommes à payer du 20 février 2009, le A...de la Somme a réclamé à M. B...le remboursement d'un trop-perçu de primes de service et d'indemnités de responsabilité au titre des années 2004 à 2006 ; que l'intéressé qui se borne, en appel, à invoquer, sans en justifier, des engagements que ce centre aurait pris lors de son recrutement, n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le bien-fondé de l'avis en litige ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter cette contestation ; En ce qui concerne la prime de service et l'indemnité de responsabilité au titre de l'année 2007 et de la part fixe de la prime de fonctions de l'année 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 alors en vigueur : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend : 1° une prime de fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret alors en vigueur : " La prime de fonction instituée à l'article précédent est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées (...) " ; que le montant annuel de la part fixe de la prime de fonctions a été fixé à 4 500 euros pour les directeurs hors classe par un arrêté du 26 décembre 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a reçu en novembre 2007 et en avril 2008, deux versements d'un montant total de 7 325,75 euros constituant une fraction de la prime de service de 7 594,19 euros qui lui avait été attribuée au titre de l'année 2007 par un arrêté en date du 2 avril 2008 ; qu'en mai 2008, il a reçu la somme de 2 981,66 euros correspondant à un premier versement de l'indemnité de responsabilité qui lui a été allouée pour un montant de 5 602,36 euros ; que la fraction de ces deux primes qu'il n'aurait pas perçue s'élève à la somme de 2 889,14 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de l'avis de sommes à payer du 20 février 2009 et du document récapitulant les modalités de détermination de la somme réclamée à l'intéressé, que la créance dont il se prévaut a été éteinte par compensation avec la fraction de même montant du trop-perçu dont le reversement ne lui a pas été demandé ;
- Considérant qu'il est constant que le montant annuel de la part fixe de la prime de fonctions a été fixé à 8 500 euros pour les directeurs hors classe par un arrêté du 28 novembre 2008 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que M. B...a droit au versement de la part fixe de cette prime à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à la date de sa suspension ; que celle-ci ayant pris effet à la date de sa notification, le 15 juin, le montant de la prime doit être calculé au prorata du nombre de jours courant entre le 1er janvier 2009 et le 15 juin 2009 ; que le montant de la fraction de la prime dû à l'intéressé s'élève ainsi à 3 895,83 euros ; que l'administration n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'une partie de cette prime aurait été effectivement versée au requérant ; que, dès lors, il y a lieu d'allouer à M. B..., en complément de la somme de 543,06 euros accordée à ce titre par les premiers juges, la somme complémentaire de 3 352,77 euros ; En ce qui concerne les diligences accomplies par M. B...du 1er janvier au 30 juin 2009 et les frais de stage :
- Considérant que, d'une part, M. B...ne saurait prétendre à l'indemnisation du temps consacré à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet à la suite d'une inspection de l'inspection générale des affaires sociales ; que, d'autre part, il n'est pas davantage fondé à demander le remboursement des frais correspondant à un stage de formation à l'évaluation qu'il n'établit pas avoir suivi alors que le comité technique paritaire de l'établissement avait rendu un avis défavorable à sa participation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le A...de la Somme à ne lui allouer que la somme de 623,06 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 3 975,83 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le A...de la Somme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du A...de la Somme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 623,06 euros que le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme a été condamné à verser à M. B...par le jugement du 1er octobre 2013 est portée à 3 975,83 euros. Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre départemental de l'enfance et de la famille de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Edouard Nowak, président de chambre, - Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
- Le rapporteur, Signé : I. AGIER-CABANESLe président de chambre, Signé : E. NOWAK Le greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 2 N°13DA01972 8 N° "Numéro" 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.