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13DA02092

CETATEXT000029778619 J7_L_2014_11_000001302092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778619.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/11/2014, 13DA02092, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02092 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution du jugement n° 0908202 du 5 avril 2011 du tribunal administratif de Lille formée par M. E... D... ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juin et 3 septembre 2013, présentés par M. E... D..., demeurant... ; M. D... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire de Pecquencourt (Nord) prolongeant la mesure de suspension provisoire de fonctions dont il faisait l'objet et assortissant celle-ci, à compter du 1er novembre 2009, d'une retenue sur son traitement à concurrence de la moitié de celui-ci ; Il soutient que l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Lille, et confirmée par la cour, impliquait que lui soient restituées les pièces de son dossier administratif, que lui soient transmis les documents nécessaires pour lui permettre de souscrire les déclarations utiles auprès des ASSEDIC et qu'il lui soit fait application du régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux de la commune ; Vu le jugement susmentionné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour la commune de Pecquencourt, par Me A...Vamour, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - M.D... a été réintégré juridiquement dans ses effectifs ; - le requérant ne peut toutefois, en l'absence de service fait, prétendre au versement de son plein traitement durant la période courant du 6 novembre 2009, date de l'arrêté attaqué, au 29 octobre 2010, date de sa révocation, ni même, dans le cadre de la présente instance, prétendre au versement d'une indemnité ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté par M.D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me C...B..., substituant Me Vamour, avocat de la commune de Pecquencourt ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. (...) " ;
  2. Considérant que par un jugement du 5 avril 2011, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire de Pecquencourt prolongeant la suspension provisoire de fonctions dont faisait l'objet M. D... et l'assortissant d'une réduction de moitié de son traitement à compter du 1er novembre 2009 ;
  3. Considérant que l'exécution de ce jugement ne comportait pas pour le maire de Pecquencourt l'obligation de restituer à M. D...les pièces de son dossier administratif, de lui transmettre les documents nécessaires à la souscription des déclarations utiles auprès des organismes sociaux et de lui faire application du régime indemnitaire applicable aux agents territoriaux de la commune ; que les demandes de l'intéressé soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution dudit jugement et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la commune de Pecquencourt. Délibéré après l'audience publique du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Edouard Nowak, président de chambre, - Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
  5. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : E. NOWAKLe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 2 N°13DA02092 5 N° "Numéro" 36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière. 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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