CETATEXT000029778636 J7_L_2014_11_000001400051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778636.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00051, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00051 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me D... C...; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302551 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'à remettre ses documents d'identité et à se présenter une fois par semaine au service d'immigration en préfecture et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté 23 août 2013, le préfet de l'Oise a refusé à M.E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 août 1985, le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu'à remettre ses documents d'identité et à se présenter une fois par semaine au service d'immigration en préfecture et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. E...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis un avis, daté du 3 juillet 2013, selon lequel l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale et des soins dont le défaut n'était toutefois pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'ensemble des certificats médicaux produits en première instance par M. E...faisant état d'un état dépressif grave de ce dernier, qui ont été correctement analysés par les premiers juges, ne sont pas de nature à contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, M. E...ne saurait se prévaloir d'une éventuelle absence de soins appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo ou de l'impossibilité dans laquelle il serait d'y accéder effectivement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. E...fait valoir qu'il est présent sur le territoire national depuis février 2010, qu'il fait preuve d'un engagement associatif actif, d'une intégration sociale et professionnelle réussie, de ce qu'il s'était marié, le 13 juillet 2013, avec Mlle B...F...ressortissante, comme lui, de la République démocratique du Congo, et qu'un frère et une soeur sont présents en France ; que, toutefois, son mariage est très récent ; qu'aucun élément du dossier ne justifie de l'ancienneté de la vie commune du couple ; que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'aucune pièce du dossier établit l'intensité et la stabilité des liens fraternels évoqués ; que sa présence alléguée en France est très récente ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où vivent, comme il l'a expressément indiqué dans sa réponse du 13 février 2010 au questionnaire du préfet de l'Oise, ses trois enfants mineurs prénommés Merchris, Parfait et Grâce nés respectivement les 2 février 2005 et 14 janvier 2009 pour les deux derniers ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et durée du séjour en France de M.E..., le préfet de l'Oise n'a pas porté, par l'arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts pour lesquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précités ni, pour le même motif, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. E...;
- Considérant, enfin, que si M. E...soutient qu'il a été l'objet de persécutions de la part des autorités de la République démocratique du Congo et d'arrestations arbitraires, en raison de son appartenance à l'Alliance des patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO), il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément au soutien de ses simples affirmations qui n'ont pas été tenues pour établies par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 16 juillet 2010, et par la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 6 juillet 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°14DA00051 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.