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14DA00111

CETATEXT000029778647 J7_L_2014_11_000001400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778647.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00111, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00111 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1303304 du 6 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé les décisions du 4 décembre 2013 par lesquelles a été refusé à M. B...A...un délai de départ volontaire et a été ordonné son placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; 1. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M.A..., ressortissant albanais né le 8 novembre 1993, à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 6 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, d'une part, ont été annulées les décisions refusant à M. A...un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours et, d'autre part, lui a été enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes des décisions attaquées que M.A..., titulaire d'un passeport biométrique albanais en cours de validité, a tenté d'entrer au Royaume-Uni, en provenance de la France, sans être titulaire d'un visa britannique ; qu'il a alors été remis aux autorités françaises qui ont constaté qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, pris par les Pays-Bas le 5 septembre 2013 ; que la situation de M. A...entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3°
  2. a)du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour défaut de motivation, les décisions du 4 décembre 2013 refusant à M. A...un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative ; 4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 5. Considérant, en premier lieu, que M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture n° 52 du même jour, délégation aux fins de signer toutes décisions en toutes matières à l'exception de trois dans le champ desquelles n'entre pas la décision d'éloignement sans délai attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été reconnue par le jugement du 6 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, pour soutenir que la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale ; 7. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que la décision attaquée du 4 décembre 2013 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 8. Considérant en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de cette directive ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., qui avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime l'a regardé comme présentant un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français qu'il lui avait opposée ; Sur le placement en rétention administrative : 10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit précédemment aux points 3 et 7 du présent arrêt, l'arrêté attaqué du 4 décembre 2013 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; 12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut exciper de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de départ, pour soutenir que la décision de placement en rétention administrative est privée de base légale ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des objectifs de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du principe de proportionnalité qu'il comporte, ces dispositions ayant été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; 14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 4 décembre 2013 refusant à M. A...un délai de départ volontaire et lui ayant ordonné son placement en rétention administrative pour une durée n'excédant pas cinq jours et lui a enjoint, par voie de conséquence, de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1303304 du 6 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont annulés. Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 N°14DA00111 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.

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