← France

14DA00135

CETATEXT000029778649 J7_L_2014_11_000001400135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778649.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00135, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00135 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq FIMA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Caroline Fima ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302464 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Fima, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un tel titre, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
  2. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 7 juillet 1990, est entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 2008 afin d'y poursuivre ses études ; qu'à cet effet, un titre de séjour lui a été délivré, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2013 ; que M. B...s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2008/2009, en première année de licence informatique à l'université d'Amiens ; qu'il a renouvelé ses inscriptions en vue de la délivrance de ce diplôme les années suivantes, ainsi que le prévoyait la règlementation des études universitaires et, notamment, pour l'année universitaire 2012/2013, période pendant laquelle l'arrêté contesté est intervenu ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a validé, au cours des années scolaires 2008-2009 et 2010-2011 l'intégralité de ses deux premières années universitaires et, au cours de l'année 2011-2012, le premier semestre de la troisième année ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, c'est-à-dire avant le terme de sa cinquième année d'études en France, M. B...a validé ses deux premières années de licence et la moitié de la troisième ; qu'en outre, depuis son inscription à l'université, M. B... n'a jamais changé d'orientation ; que, dans ces conditions, eu égard aux résultats obtenus par M. B...et à la cohérence de son cursus universitaire en France, en estimant que ce dernier ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de M.B... ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  5. Considérant que l'annulation, pour le motif susmentionné, de l'arrêté du préfet de la Somme, implique seulement que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. B...soit réexaminée ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caroline Fima, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fima de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1302464 du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de la Somme du 26 avril 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Fima, avocate de M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.