CETATEXT000029778651 J7_L_2014_11_000001400146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/77/86/CETATEXT000029778651.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12/11/2014, 14DA00146, Inédit au recueil Lebon 2014-11-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00146 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq GOMMEAUX M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée par le préfet du Nord qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305948 du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juillet 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 6 décembre 1983, ayant déclaré être entré en France le 13 octobre 2011, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de conjoint de français ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juillet 2012 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :
- a)posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; /
- b)être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention : " Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. / 3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. " ; qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...). " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'accord franco-algérien que les ressortissants algériens sont, en principe, assujettis à l'obligation de présentation d'un visa même pour un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; que si, en vertu des stipulations de l'article 10 de la convention de Schengen, un visa délivré par un Etat partie à la convention est valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes, l'article 22 de cette même convention impose à tout étranger, entré régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes et se rendant sur le territoire d'un autre Etat partie à la Convention, d'effectuer une déclaration lors de son entrée sur ce territoire ; que cette obligation est reprise à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...fait valoir que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année en qualité de conjoint de français qu'il sollicite n'est subordonnée qu'à la condition de la régularité de son entrée en France ; que, toutefois, si M. A...établit, par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul d'Espagne à Alger (Algérie), valable du 12 octobre au 11 novembre 2011 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 12 octobre 2011 à Almeria, être entré régulièrement dans l'espace Schengen le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'entrée régulière en France de M. A...pour annuler l'arrêté du 17 juillet 2012 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ; 5. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente dès lors que son signataire, M. C...D..., disposait pour ce faire d'une délégation de signature en date du 20 juillet 2011, régulièrement publiée ; Sur le refus de séjour : 6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. A...n'est pas entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit l'un des titres mentionnés aux articles précités, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 6 et 7 que M. A...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ; 9. Considérant, que M. A...a épousé Mme F...E..., ressortissante française, le 10 décembre 2011 ; que le préfet établit que la communauté de vie était rompue dès le mois de février 2012 ; que M. A...ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juillet 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305948 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera transmise au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 5 N°14DA00146 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.